Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par les articles L. 631-18 et L. 641-14 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 13 juillet 2010 ayant fait l'objet d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 28 juillet suivant, la société TPA (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire, la procédure étant convertie, le 15 décembre 2010, en liquidation judiciaire ; que par requête du 28 janvier 2011, la société Silog (le bailleur) a revendiqué la propriété d'un véhicule donné en location à la débitrice selon contrat du 8 janvier 2010 ;
Attendu que pour estimer recevable la requête et ordonner la restitution du véhicule, l'arrêt retient que le délai de revendication n'a pas commencé à courir, dès lors que l'ouverture de la procédure collective n'a pas entraîné la résiliation du bail en cours et que la débitrice a notifié au bailleur la poursuite du contrat par courrier du 21 juillet 2010, en y annexant l'avis favorable du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, le bien revendiqué fît-il l'objet d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel régulier en la forme et recevable, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen.