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Décisions

Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-12.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Cass. com. n° 00-12.563

15 mars 2005

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;

Attendu que le premier de ces textes institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; que le second précise les règles de cette procédure en prévoyant que la demande en revendication doit être adressée au mandataire de justice dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir, sous peine de forclusion, le juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, ces dispositions étant applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cem Cegid, devenue ultérieurement société Cegid (le vendeur), a vendu des matériels informatiques avec clause de réserve de propriété à la société Styldata (la société) ; que celle-ci a revendu ces matériels à différents sous-acquéreurs et a cédé les créances correspondantes à la société Factobail (l'affactureur) dans le cadre d'un contrat d'affacturage ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 1995, le vendeur a revendiqué les matériels ou à défaut son prix entre les mains du liquidateur qui n'a pas acquiescé à cette demande; qu'ultérieurement, le vendeur a assigné l'affactureur en revendiquant le prix des matériels ; que le tribunal a dit cette demande recevable et bien fondée et a condamné l'affactureur au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le vendeur n'avait aucun moyen à opposer à la décision du liquidateur pas plus qu'il n'avait de motif de saisir le juge-commissaire, lequel n'aurait pu que confirmer cette décision, retient que la forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire n'a pour conséquence que de rendre définitive la décision de rejet du liquidateur mais n'affecte en rien les rapports entre le créancier réservataire et le sous-acquéreur, et le banquier ou le "factor" cessionnaire ; qu'il en déduit que, dès lors que "l'action" en revendication a été exercée dans le délai légal et qu'aucune décision portant sur le fond du droit n'a été rendue, aucune forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix exercée ultérieurement à l'encontre du sous-acquéreur ou du cessionnaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion résultant du défaut de saisine du juge-commissaire dans le délai légal a vocation à s'appliquer dans le cadre de l'action en revendication du prix exercé par le vendeur contre l'affactureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.