Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-13.247
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 14-13. 247, contestée par la défense : Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que, lorsqu'un administrateur a été désigné pour assister le débiteur, à l'égard duquel une procédure de sauvegarde a été ouverte, pour tous les actes de gestion, le pourvoi en cassation formé par le débiteur seul n'est pas recevable, à moins que l'administrateur n'intervienne pour régulariser la procédure dans le délai ouvert pour le dépôt du mémoire en demande ;
Attendu qu'après que la société Affinage récupération négoce (la société ARN) eut fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 25 février 2014 qui a désigné la SCP Z...-A... en qualité d'administrateur avec mission d'assister la société ARN pour tous les actes de gestion, cette société s'est pourvue seule en cassation le 28 février 2014 ; qu'en l'absence de régularisation, ce pourvoi n'est pas recevable ; Et sur les deux moyens du pourvoi n° Z 14. 22. 733, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013), que la société GM Les Ponts de Cé a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2008, M. X...ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 décembre suivant, la société MJA, prise en la personne de M. Y..., ayant été désignée en qualité de liquidateur ; que la société ARN, son fournisseur en aluminium, a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire des marchandises livrées sous réserve de propriété existant dans les stocks au jour de l'ouverture de la procédure ; que n'ayant pu obtenir qu'une restitution partielle, la société ARN a assigné M. X...et la société MJA en responsabilité ;
Attendu que la société ARN et son administrateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'administrateur judiciaire de prendre toute mesure conservatoire permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication des marchandises sous réserve de propriété existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ou le versement des fonds correspondant à la valeur de ces marchandises utilisées ; qu'en écartant la faute de l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, aux motifs inopérants que l'ouverture du redressement judiciaire s'était accompagnée d'un maintien de l'activité et donc d'une transformation au cours de cette période du stock d'aluminium vendu, lequel n'avait d'ailleurs pas totalement disparu, quand, peu important l'étendue de sa mission, ces circonstances ne dispensaient pas l'administrateur judiciaire qui constatait que la poursuite d'activité emportait utilisation du stock de marchandises sous réserve de propriété, de s'assurer que les mesures nécessaires au paiement de cette marchandise ou à sa restitution en nature étaient prises, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société ARN faisait valoir que l'administrateur judiciaire avait commis une faute en s'abstenant de répondre favorablement à la demande de revendication d'une marchandise identifiée par l'inventaire, ce qui avait contraint la société propriétaire de la marchandise à engager une action en revendication devant le juge-commissaire, l'empêchant ainsi de récupérer sa marchandise pendant une longue période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le liquidateur judiciaire, à compter de sa nomination et tant que le juge-commissaire n'avait pas statué sur l'action en revendication, avait veillé à ce que les marchandises revendiquées soient isolées et préservées ou, en cas d'utilisation, à ce que la contrevaleur de ces marchandises puisse être versée au créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication n'étant qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut constituer une faute ; qu'il peut être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le juge-commissaire avait fait droit à la demande de revendication par renvoi à un projet de protocole transactionnel élaboré par les organes de la procédure collective et la société ARN elle-même, qui permettait à celle-ci de disposer, outre des stocks existants, des biens issus de la transformation de l'aluminium, pour revente, et que le défaut de mise en oeuvre de ce projet incombait exclusivement à la société ARN, l'arrêt retient que l'élaboration de ce protocole montre la réactivité, tant de l'administrateur judiciaire que du liquidateur de la société GM Les Ponts de Cé ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que ces derniers avaient agi dans l'intérêt de la société ARN pour lui permettre de récupérer la valeur de ses produits, la cour d'appel a pu déduire qu'ils n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 14-13. 247 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 14-22. 733.