Cass. com., 11 octobre 2016, n° 14-22.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 10 septembre 2010, la société MAPAC a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 15 septembre 2010, la société Euromaster France (la société Euromaster) a déclaré sa créance ; que, le 1er octobre 2010, cette dernière a adressé au liquidateur, qui l'a réceptionnée le 5 octobre suivant, une demande en revendication de marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété, à laquelle il n'a pas été répondu ; que prétendant avoir, par une requête du 25 novembre 2010, saisi le juge-commissaire de sa demande en revendication, la société Euromaster a, le 6 décembre 2010, adressé au greffe la même demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du 6 décembre 2010, après avoir retenu que la preuve de l'enregistrement de la requête du 25 novembre 2010 n'était pas rapportée, l'arrêt, après avoir constaté que la demande en revendication des marchandises réservées a été adressée le 1er octobre 2010 au liquidateur qui l'a réceptionnée le 5 octobre suivant, retient qu'elle est tardive pour avoir été présentée au delà du délai prévu par l'article R. 624-13, alinéa 2, du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, le liquidateur ayant reçu la requête en revendication le 5 octobre 2010, le délai de réponse expirait le 5 novembre 2010, de sorte que le demandeur en revendication pouvait saisir le juge-commissaire jusqu'au dimanche 5 décembre 2010, ce délai étant prorogé jusqu'au lundi 6 décembre 2010, premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel formé par Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAPAC, régulier et recevable en la forme, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.