Cass. com., 13 avril 1999, n° 96-19.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 avril 1996) que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société des Etablissements Claude Bal (société Bal) a rejeté la demande en revendication de la SNC Philips électronique domestique (la société Philips) par ordonnance du 7 décembre 1992 ; que sur recours de la société Bal, le Tribunal a admis la revendication ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur de la société Bal reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en la forme l'opposition de la société Philips à l'ordonnance du juge-commissaire, faite par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Omer le 12 décembre 1992, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, les ordonnances du juge-comrnissaire ne peuvent faire l'objet d'un recours que par simple déclaration au greffe ; qu'une lettre missive, même déposée au rang des minutes du greffe, ne répond pas aux exigences de ce texte ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Philips prétendait que le tribunal de commerce de Saint-Omer ne tenait pas de registre pour inscrire les recours, les juges d'appel ont exactement retenu, dès lors que cette allégation n'était pas contestée devant eux, qu'en raison du dysfonctionnement du greffe, le dépôt au rang des minutes du greffe, effectué le 12 décembre 1992, vaut déclaration au greffe ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le liquidateur de la société reproche encore à l'arrêt d'avoir admis l'action en revendication de la société Philips et ordonné la restitution à celle-ci des marchandises livrées pour un montant de 415 797 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, la clause de réserve de propriété doit être convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, que cette exigence s'applique pour chaque livraison, quand bien même celles-ci constitueraient l'exécution d'un contrat fixant les modalités générales des ventes successives à intervenir entre les parties et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les documents commerciaux avaient été adressés à la société Bal, au plus tard au moment de chaque livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 ancien de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en ne recherchant pas si la clause de réserve de propriété rappelée sur les documents commerciaux avait fait l'objet, à chaque livraison, d'une acceptation de la société Bal par une exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi les factures produites permettaient d'identifier les marchandises faisant partie du patrimoine de la société Bal au jour de l'ouverture du redressement judiciaire comme étant celles vendues sous réserve de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention du 25 janvier 1989 stipulant que les conditions générales de vente de la société Philips incluaient une clause de réserve de propriété avait été acceptée par la société Bal " par mention manuscrite, signature et cachet de l'entreprise ", l'arrêt constate que la société Philips produit aux débats, outre cette convention du 25 janvier 1989, les bons de commande et de livraison contenant cette clause et qu'ainsi celle-ci a été rappelée dans tous les documents commerciaux adressés par la société Philips, faisant ainsi apparaître que, pour chacune des ventes, la clause litigieuse a été acceptée et résultait d'un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Philips avait présenté requête au juge-commissaire aux fins d'obtenir la communication de l'inventaire établi par les soins de l'administrateur du redressement judiciaire ou, à défaut, la désignation d'un huissier de justice, avec mission de dresser l'inventaire, la cour d'appel a constaté que le juge-commissaire avait rejeté cette demande au motif que l'administrateur du redressement judiciaire était tenu de communiquer à la société Philips l'inventaire établi par un commissaire-priseur précédemment désigné ; qu'en l'état de ces constatations ayant retenu que la société Philips avait sollicité une mesure adaptée à l'établissement de la preuve de l'existence en nature chez la société débitrice, au jour du jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété tandis que l'administrateur du redressement judiciaire avait empêché la société Philips de faire valoir ses droits en faisant obstacle à cette démonstration, la cour d'appel a souverainement estimé que la société Philips faisait la preuve qui lui incombait en produisant les bons de commande et de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.