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Décisions

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-25.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Poitiers, du 2 sept. 2014

2 septembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 2 et 9 septembre 2014), que la société Saimlease a, le 4 septembre 2012, passé commande de deux semi-remorques à la société SEG, qui était à ce moment en cours d'exécution de son plan de redressement judiciaire ; que celui-ci a été résolu par un jugement du 23 octobre 2012 qui a également prononcé la liquidation judiciaire de la société SEG ; qu'un jugement du 4 janvier 2013 a arrêté un plan de cession au profit de la société Trouillet 85 ; que la société Saimlease a revendiqué les deux véhicules ;

Attendu que la société Saimlease fait grief aux arrêts de rejeter sa demande en revendication, de juger que les deux semi-remorques entraient dans l'actif repris par la société Trouillet 85 et de la condamner à restituer à la société Trouillet 85 l'un des deux semi-remorques alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en revendication est susceptible d'être exercée par le propriétaire de tout bien détenu à titre précaire par le débiteur dès lors que ledit bien est individualisé et parfaitement identifiable ; que lorsque le bien à construire litigieux a été acheté et payé par le créancier qui le revendique, et qu'il n'est pas nié que ce bien existe en nature tel qu'il a été commandé, il n'y a pas lieu de rechercher si le bien se trouve « encore en nature » au moment du prononcé du redressement ; qu'en rejetant dès lors l'action en revendication de la société Saimlease dont elle ne contestait nullement le droit de propriété sur les semi-remorques litigieux ni leur identification selon bon de commande et descriptif technique annexé à l'acte de vente, au motif inopérant que « des prestations ont été effectuées postérieurement à l'entrée en jouissance de l'actif repris par la société Trouillet 85 sur les semi-remorques … », la cour d'appel a violé les articles L. 624-9 et L. 624-16 du code de commerce ;

2°/ que l'action en revendication est susceptible d'être exercée par le propriétaire de tout bien détenu à titre précaire par le débiteur dès lors que ledit bien est individualisé et parfaitement identifiable ; qu'en rejetant dès lors l'action en revendication de la société Saimlease dont elle ne contestait nullement le droit de propriété sur les semi-remorques litigieux ni leur identification selon bon de commande et descriptif technique annexé à l'acte de vente, au motif inopérant que « des prestations ont été effectuées postérieurement à l'entrée en jouissance de l'actif repris par la SAS Trouillet 85 sur les semi-remorques … », sans préciser aucunement la nature de ces prestations et si elles étaient de nature à empêcher l'identification des biens revendiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-16 du code de commerce ;

3°/ que l'action en revendication est susceptible d'être exercée par le propriétaire sur tout bien remis à titre précaire au débiteur dès lors que ledit bien est individualisé et parfaitement identifiable ; que par jugement rendu le 28 octobre 2013, le tribunal a considéré : « s'agissant des stocks, objets d'une action en revendication définitivement admise (…), le cessionnaire devra les restituer directement aux propriétaires » ainsi que l'a constaté la cour d'appel ; qu'en cas d'exclusion des biens du périmètre de cession, ceux-ci devaient être automatiquement restitués à leur propriétaire sauf à nier purement et simplement les termes du contrat de cession et considérer que tout bien, quel qu'il fût, était transmis à la société Trouillet ainsi que le faisait valoir la société Saimlease dans ses conclusions d'appel ; qu'en rejetant dès lors l'action en revendication de la société Saimlease motifs pris de ce que « que l'inclusion ou non des deux engins dans le périmètre de cession n'a pas d'incidence sur l'issue de l'action en revendication », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-16 du code de commerce, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que la marchandise revendiquée se retrouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur, l'arrêt relève que les deux semi-remorques ne figuraient pas dans l'inventaire dressé par le commissaire-priseur entre le 28 octobre et le 30 novembre 2012, qu'ils étaient en cours de fabrication, que leur livraison n'était prévue que dans la dernière semaine de novembre 2012, et qu'il ne pouvait être suppléé à cette absence d'existence matérielle par la possibilité de les identifier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les deux semi-remorques n'existaient pas en nature à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.