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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-20.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Metz, du 27 févr. 2002

27 février 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 2 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° V 02-16.931),que la société Bosman fournissait régulièrement aux sociétés Saro, Brexor et Diamant applications (les sociétés du groupe" Or Est) des pierres précieuses destinées à être serties ; que la remise des pierres se faisait en vertu de contrats de confiés ; que les sociétés du groupe" Or Est ont été mises en redressement judiciaire le 5 janvier 1995 et bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession le 12 juillet 1995, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution ; que le 9 février 1995, la société Bosman et l'administrateur judiciaire des sociétés du groupe" Or Est ont établi un inventaire contradictoire des pierres confiées et non facturées ; que le 7 mars 1995, la société Bosman a revendiqué les pierres confiées aux sociétés du groupe" Or Est ; que l'administrateur n'a acquiescé que partiellement à la demande, refusant la restitution des pierres ouvrées ; que le 21 avril 1995, la société Bosman a présenté une requête en revendication des pierres ouvrées ; que par ordonnance du 27 juin 1995, le juge-commissaire a rejeté cette requête ; que ce rejet a été confirmé par un jugement du 13 mai 1996, lui-même confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1996, lequel a été cassé dans toutes ses dispositions ; que l'arrêt rendu sur renvoi par la cour d'appel de Metz a également été cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Nancy ; que la société Bosman a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2008, Mme Y... étant nommé liquidateur ;

Attendu que la societé Bosman fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes dirigées contre les sociétés Saro, Brexor, Diamant applications et M. X..., ès qualités ;

1°/ qu'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que les marchandises revendiquées se retrouvent, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; qu'il s'acquitte de cette preuve dès lors que l'inventaire des biens du débiteur établi à cette date fait état des marchandises revendiquées, la preuve qu'il ne s'agirait pas des marchandises appartenant au revendiquant pesant alors sur l'administrateur ; qu'ayant constaté que la qualité de propriétaire de la société Bosman était établie par les contrats de confiés, que les sociétés dépositaires avaient, comme elles en avaient la faculté, serti les pierres remises objet du présent contentieux et que leurs stocks à la date du 8 janvier 1995 comportaient des pierres, des produits semi-finis et des produits finis, la cour d'appel, en énonçant que la société Bosman ne démontrait pas que ses pierres se trouvaient dans le patrimoine des sociétés intimées à la date des jugements d'ouverture rendus le 9 janvier 1995, quand seules les sociétés dépositaires étaient à même d'établir la preuve de l'origine des pierres qu'elles avaient serties se trouvant dans leurs stocks, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

2°/ qu'en affirmant que "le sertissage des pierres rendait impossible toute identification et individualisation de celles-ci dès lors que le système de classement adopté par la société Bosman lors de la remise des pierres n'existait plus", quand le sertissage ayant été le fait des sociétés dépositaires, permettait ainsi d'identifier l'origine des pierres, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

3°/ qu'en ayant rejeté la demande d'expertise sollicitée par la société Bosman pour établir que le dessertissage des pierres pouvait être effectué sans dommage, au motif qu'une telle mesure serait ordonnée en vain dans la mesure où "il n'est pas établi que les pierres confiées, qui ont été serties, se trouvaient dans les stocks des sociétés intimées lors du jugement d'ouverture de la procédure collective", la cassation à intervenir sur les première et/ou deuxième branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt au regard de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le sertissage des pierres revendiquées et leur incorporation dans des bijoux n'étaient pas contestés, qu'il rendait impossible toute identification et individualisation et que le dessertissage aurait causé des dommages aux pierres ainsi qu'aux bijoux dans lesquels ils étaient incorporés, c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les pierres ayant été serties ne se trouvaient pas en nature dans le stock des sociétés du "groupe" Or Est, au jour du jugement d'ouverture de leur procédure collective ;

Et attendu que les deux premières branches ayant été rejetées, la troisième, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.