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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2002, n° 01-03.980

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, M. Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Douai, du 18 mai 2000

18 mai 2000

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Y..., liquidateur de Mme X... et de la SCEA de la Maison blanche ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1991, cette procédure étant étendue le 28 février 1992 à la SCEA de la Maison blanche (la SCEA) ; que par jugement du 10 mars 1995, le tribunal a résolu leur plan de continuation et a ouvert un nouveau redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que, le 13 septembre 1996, la société Heuvellands Vleesbedrijf (la société) a fait pratiquer une saisie conservatoire de divers biens mobiliers au domicile de Mme X... puis, en vertu d'un jugement du 13 décembre 1996 condamnant cette dernière à lui payer une certaine somme, a fait signifier, le 6 mars 1997, un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-vente ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution la distraction de certains des biens saisis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que M. X... et M. Y..., liquidateur de Mme X... et de la SCEA reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X..., alors selon le moyen, que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'il résulte de l'arrêt que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire initial de Mme X... et de la SCEA et le jugement d'ouverture de leur redressement judiciaire après résolution du plan sont antérieurs à la saisie conservatoire et à la signification de la conversion en saisie-vente à la requête de la société contre Mme X... ; que ces voies d'exécution étaient donc nulles ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes et en validant par là même ces voies d'exécution, sans relever leur nullité, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ou le liquidateur ait soutenu que la créance pour paiement de laquelle la société a fait procéder à la saisie conservatoire et à sa conversion en saisie-vente ait eu son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme X... et de la SCEA, après résolution du plan ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, et 128 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il a mis à la disposition de la SCEA le matériel et le cheptel dont il se prétend propriétaire, qu'il lui appartenait dès lors, selon les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, d'exercer l'action en revendication de ces meubles et que faute d'avoir exercé cette action dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA, M. X... n'est pas fondé à demander la distraction des biens saisis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de revendication, qui a pour seul effet de rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n'entraîne pas transfert de la propriété des biens au débiteur, n'interdit pas au tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi entre les mains de ce dernier d'en demander la distraction, pour s'opposer au droit du créancier saisissant sans préjudicier au droit de gage général des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.