Livv
Décisions

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet

Bordeaux, du 16 juin 2016

16 juin 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2016), qu'entre 1997 et 2002, les sociétés Jean Merlaut et Henri Ariès ont acheté à la société Château Lestage Simon des bouteilles de vin que la venderesse devait stocker, à titre onéreux, jusqu'à leur revente par les acquéreurs ; que, par un jugement du 28 juillet 2006, publié le 19 septembre 2006, la société Château Lestage Simon a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que par des lettres du 19 octobre 2006, les sociétés Jean Merlaut et Henri Ariès ont revendiqué des bouteilles stockées chez la société débitrice ; qu'ayant été informées, le 5 juin 2012, de ce que ces biens avaient été vendus avec les actifs de la société débitrice, dans le cadre d'un plan de cession, ces sociétés ont assigné M. X... en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux sociétés Merlaut et Ariès des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le liquidateur est fondé à céder les biens se trouvant à l'actif du débiteur, en l'absence de revendication dans les délais requis ; qu'en se bornant à relever que « les sociétés Jean Merlaut et Henri Ariès avaient, dans les délais exigés par l'article L. 624-9 du code de commerce, revendiqué la restitution des bouteilles payées et laissées en dépôt dans les locaux de la société liquidée », sans répondre au moyen par lequel M. X... faisait valoir que ces sociétés ne justifiaient pas avoir « au jour du jugement de cession, régularisé, dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, une revendication dans les formes et délais légaux », dès lors, d'une part, que les lettres du 19 octobre 2006, invoquées comme revendications, se fondaient sur un « état » justifiant la propriété des bouteilles qui n'était pas joint, et d'autre part, qu'elles n'avaient pas saisi le juge-commissaire d'une contestation du défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois, ce dont il résultait que le liquidateur n'avait commis aucune faute en cédant des biens non valablement revendiqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que le liquidateur n'a pas à se faire juge de l'irrégularité de la procédure de revendication, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que la revendication avait été faite dans les délais légaux et qu'il appartenait au liquidateur, informé de l'existence d'un stock de bouteilles identifiables dont la propriété était réservée et de la requête en revendication, de prendre toutes mesures appropriées afin de préserver les droits des revendiquants, de sorte qu'en vendant les stocks dans le cadre du plan de cession, le liquidateur avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des revendiquants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.