Cass. com., 15 mars 2005, n° 00-18.550
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 7 juin 2000), que suivant contrat du 25 juin 1996, Mme X... a donné en location-gérance à M. Y... le fonds de commerce de restauration lui appartenant ; que le contrat a été publié dans un journal d'annonces légales conformément au décret du 14 mars 1986 ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juillet 1998 et 8 décembre 1998, le juge-commissaire a, par ordonnance du 18 octobre 1999, autorisé le liquidateur, M. Z..., à vendre aux enchères publiques la licence de boisson 4 catégorie dépendant du fonds de commerce ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance pour demander la restitution du fonds ;
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de restitution de Mme X... et dit que le liquidateur ne pourra pas disposer du fonds de commerce et des éléments qui le composent, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la dispense de revendication prévue par l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les propriétaires de biens meubles corporels ou incorporels donnés en location au débiteur soumis à une procédure collective, doivent procéder aux mesures de publication prévues au décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 et exigées par l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 115-1 de la loi ; qu'en décidant que le propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance au débiteur en liquidation judiciaire bénéficiait de la dispense de revendication sans être tenu d'effectuer les mesures de publicité dans les formes requises par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 85-5 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que Mme X..., qui a régulièrement publié le contrat de location-gérance, est dispensée de revendiquer le fonds de commerce sans avoir à recourir à une seconde publicité dans les formes requises par l'article 85-5, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.