Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative vinicole Les Vignerons d'Opoul (la coopérative) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002 ; que le juge-commissaire a rejeté les actions en revendication de stocks formées le 1er août 2002 par M. X... et vingt-cinq autres adhérents à la coopérative (les adhérents) ; qu'un arrêt irrévocable du 11 janvier 2005 a jugé que les adhérents sont restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs et, avant dire droit, ordonné une expertise pour réunir tous les éléments permettant de déterminer les droits effectifs de chacun des adhérents ; que par jugement du 3 octobre 2006, M. Y... a été condamné, en sa qualité de liquidateur, à payer aux vingt-six propriétaires revendiquants diverses sommes évaluées par l'expertise ; que Mme Z... et sept autres adhérents, soutenant que le liquidateur avait commis une faute en répartissant le prix des stocks sur les vingt-six propriétaires revendiquants, ces stocks étant pour partie et à proportion de leurs apports respectifs leur propriété, ont recherché la responsabilité de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-116 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour rejeter la demande des adhérents, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'ils n'ont pas exercé d'action en revendication et, par motifs adoptés, qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article L. 621-116 du code de commerce qui s'applique essentiellement aux contrats de crédit bail faisant l'objet d'une publication spécifique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les biens que constituaient les récoltes confiées à la coopérative n'étaient pas restés la propriété des adhérents en vertu d'un contrat publié, de sorte qu'ils n'auraient pas eu à agir en revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si le propriétaire d'un bien, lorsque le contrat sur ce bien a été publié, est dispensé de faire reconnaître sa propriété, il doit néanmoins exercer une action en restitution dans les conditions de l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et est soumis à des délais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et n'est soumise à aucun délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.