Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-13.116
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.744), que la société coopérative vinicole Les Vignerons d'Opoul (la coopérative) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002 ; que le juge-commissaire a rejeté les actions en revendication de stocks formées le 1er août 2002 par M. X... et vingt-cinq autres adhérents à la coopérative ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 11 janvier 2005 a jugé que les adhérents étaient restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour réunir les éléments permettant de déterminer les droits effectifs de chacun des adhérents ; que, par jugement du 3 octobre 2006, M. Y... a été condamné, en sa qualité de liquidateur, à payer aux vingt-six propriétaires revendiquants diverses sommes évaluées par l'expertise ; que Mme Z... et sept autres adhérents (les huit adhérents), soutenant que le liquidateur avait commis une faute en répartissant le prix des stocks entre les vingt-six propriétaires revendiquants, ces stocks étant pour partie et à proportion de leurs apports respectifs leur propriété, ont recherché la responsabilité de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des huit adhérents, l'arrêt retient que si ceux-ci pouvaient se dispenser des formalités de revendication, il leur appartenait de réclamer la restitution des marchandises au liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 instituant une procédure préliminaire obligatoire devant l'administrateur ou le liquidateur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, même en l'absence d'une demande de restitution, qui n'est qu'une simple faculté pour le propriétaire dispensé de revendication, le liquidateur n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant, avant de vendre les stocks de vins, d'adresser aux huit adhérents une mise en demeure puis de consigner le prix de vente pour le tenir à leur disposition, conformément aux exigences de l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des huit adhérents, l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient pas de la réalité de leur préjudice dans la mesure où le liquidateur justifie de la persistance d'un solde disponible susceptible de les désintéresser dans le cadre d'une action en restitution encore ouverte ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.