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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-13.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rouen, du 7 janv. 2016

7 janvier 2016

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 624-10, L. 624-17 L. 641-14, R. 624-14 et R. 641-31 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X...TP a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 2 octobre 2011 et 25 octobre 2012 ; que la société CM-CIC Bail (le crédit-bailleur), qui avait donné à la société débitrice divers matériels aux termes de contrats de crédit-bail régulièrement publiés avant le jugement d'ouverture, en a demandé la restitution au liquidateur ; que ce dernier a acquiescé à la demande sous la condition de l'accord de la société débitrice ; que n'ayant pas obtenu la restitution des biens, le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 19 septembre 2014 puis par un jugement du 30 janvier 2015 ; que le crédit-bailleur en a interjeté appel et a demandé la condamnation du liquidateur à lui restituer le prix de vente d'une partie du matériel, qui entre-temps, avait été vendu ;

Attendu que pour rejeter les demandes du crédit-bailleur, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas de l'accord de la société débitrice à l'acquiescement par le liquidateur à sa demande de restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution d'un bien qui fait l'objet d'un contrat régulièrement publié, n'a pas à être précédée d'une demande d'acquiescement adressée au liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.