Livv
Décisions

Cass. com., 1 décembre 2015, n° 14-19.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Nîmes, du 10 avr. 2014

10 avril 2014

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Copyrec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2010, n° 09-65. 357), que la société Saint-Joseph diffusion a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 juin 2003 et 5 avril 2004, M. Y... étant successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que par lettre recommandée reçue le 13 juin 2003, la société Copyrec a adressé à M. Y... une demande de revendication en se prévalant de trente-deux factures avec clause de réserve de propriété ; qu'en l'absence de réponse du représentant des créanciers dans le délai d'un mois, la société Copyrec a saisi le juge-commissaire de sa revendication ; que ce dernier, par ordonnance du 2 février 2004, a reconnu sa propriété sur le matériel revendiqué mais n'en a pas ordonné la restitution ; que sur le recours de la société Copyrec, le tribunal, par jugement du 17 mai 2004, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire sur le principe de la revendication et a accueilli la demande de restitution ; que le 14 juin 2005, la société Copyrec n'ayant pu obtenir la restitution en nature ou en valeur, a assigné M. Y... en responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de son préjudice ; que la société Copyrec a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2014 ; 

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la société Copyrec alors, selon le moyen, que le mandataire judiciaire, représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire, n'est tenu de prendre les dispositions propres à assurer la protection des droits des revendiquants et leur éventuelle indemnisation qu'à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui le nomme liquidateur judiciaire, ce pouvoir et devoir incombant, durant la phase d'observation, à l'administrateur judiciaire ; qu'en s'abstenant de vérifier si les biens revendiqués par la société Copyrec existaient, en nature ou en valeur, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, date à partir de laquelle M. Y... devait et pouvait assurer la protection des droits de cette société, avant de condamner M. Y... à réparer les conséquences de ce défaut de protection qui n'incombait pourtant qu'à l'administrateur jusqu'à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. Y... que, s'il avait été désigné en qualité de représentant des créanciers par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 2 juin 2003, un administrateur n'a été nommé que le 14 août suivant, tandis que, selon l'arrêt, l'inventaire avait été dressé dès le 23 juin 2003, M. Y... étant lui-même saisi de la demande en revendication de la société Copyrec le 20 juin précédent ; qu'en conséquence, le moyen, qui soutient que M. Y... n'était tenu d'aucune obligation avant la conversion du redressement en liquidation judiciaire et que seule la responsabilité de l'administrateur pouvait être recherchée pendant la période d'observation, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Copyrec la somme de 73 200, 11 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que la réparation doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en condamnant M. Y... à payer au créancier revendiquant, en conséquence du manquement à son obligation d'assurer la protection de ses droits, la somme principale de 73 200, 11 euros de dommages-intérêts correspondant à la fraction du prix impayé, quand en l'absence de faute du mandataire judiciaire, la société MB aurait pu, tout au plus, recevoir le prix de revente des biens qui avaient été réalisés pour 29 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice était équivalent à la valeur, au moment de la revendication, en juin 2003, du matériel demeuré impayé et non restitué, dont elle a souverainement estimé le montant, et ne correspondait pas au prix inférieur auquel avait été vendu ultérieurement le stock, sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.