Cass. 1re civ., 20 décembre 2017, n° 16-24.029
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 2286 du code civil ;
Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique, qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme X...(les détenteurs) en exécution d'un bail verbal ; que, l'acquéreur ayant été placé en liquidation judiciaire, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel ; que les détenteurs ont engagé une action contre celui-ci afin d'obtenir la libération de leur parcelle ainsi que le paiement d'une certaine somme au titre des indemnités d'occupation ayant couru depuis le 10 octobre 2010, date de la résiliation judiciaire du contrat de bail, en se prévalant de leur droit de rétention sur le matériel ;
Attendu que, pour autoriser le vendeur à procéder à l'enlèvement de son matériel, le condamner à payer aux détenteurs une somme de 25 224 euros, au titre des indemnités d'occupation de février 2012 à août 2013, et condamner ceux-ci reconventionnellement à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le premier n'est pas tenu d'une indemnité d'occupation au titre de la période antérieure au 18 janvier 2012, dès lors qu'il n'était pas redevenu propriétaire du matériel avant cette date, et que les seconds ont commis une faute à son égard en retardant injustement l'enlèvement de son matériel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les détenteurs étaient légitimement fondés à s'opposer à la restitution du matériel litigieux, tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance d'indemnités d'occupation, née à l'occasion de la détention de ce matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.