Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agri TP a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Star Lease, qui avait conclu avec la société débitrice un contrat de crédit-bail régulièrement publié, a adressé une demande de restitution du matériel, objet du contrat, au liquidateur, lequel a acquiescé à la demande, tout en précisant que le bien n'était pas inventorié et avait disparu ; que la société Star Lease a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisée à procéder à l'appréhension du matériel en quelques lieu et mains qu'il se trouve ; que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la restitution du bien lui ayant été signifiée en sa qualité de tiers détenteur, M. X... a fait opposition à l'ordonnance et a décliné la compétence du juge-commissaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution du matériel où qu'il se trouve, et précisé que le débiteur de l'astreinte était M. X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 624-14 du code de commerce, qui prévoit une procédure dérogatoire aux mesures prévues par le code des procédures civiles d'exécution, le crédit-bailleur, dont le droit de propriété est opposable aux tiers, peut réclamer la restitution des biens au liquidateur et, à défaut de l'obtenir, saisir le juge-commissaire aux mêmes fins, l'appréhension éventuelle des biens n'étant que la conséquence de l'autorisation de restituer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective était définitivement acquis de sorte que, ce droit n'étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n'était pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.