Cass. com., 25 novembre 1997, n° 95-18.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Le Bret et Laugier, Me Foussard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1995), que M. X... a donné son aval à des billets à ordre émis par les sociétés Arcade-Brezet, Le Rabelais et Immobilière Delille le 25 janvier 1993 au bénéfice de l'URSSAF ; qu'à la suite du redressement judiciaire de ces trois sociétés prononcé le 25 mars 1993, l'URSSAF a engagé une procédure d'injonction de payer à l'encontre de M. X... qui, en cours d'instance, a été déclaré personnellement en redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... et M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de celui-ci font grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'URSSAF détenait des créances à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la nullité des billets à ordre pour avoir été émis pendant la période suspecte, l'URSSAF ayant connaissance de la situation irrémédiablement compromise du groupe, du fait notamment des impayés régulièrement intervenus ; que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas allégué à l'encontre de l'URSSAF sa connaissance de la cessation des paiements de son débiteur et en se prononçant sur la question différente de la nullité de l'aval en lui-même, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'action en nullité des actes conclus pendant la période suspecte à l'effet de reconstituer l'actif du débiteur est exercée par l'administrateur, lequel est apte à agir aussi bien par voie d'une action propre, que par voie d'association aux conclusions du débiteur ; que M. Y... ayant repris en son nom propre les conclusions de M. X... tendant à voir prononcer la nullité des billets à ordre souscrits par les sociétés Delille, Arcade Brezet et Le Rabelais, la cour d'appel ne pouvait écarter l'examen de la demande dont elle était saisie valablement par l'administrateur au redressement judiciaire de M. X... en relevant que celui-ci n'avait pas agi à titre principal et a, par suite, violé l'article 110 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ;
Mais attendu, en premier lieu, que seuls ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période supecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article 109, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 que le paiement des billets à ordre émis par le débiteur soumis à une procédure collective ne peut être attaqué par la voie de l'action ou de l'exception en nullité de la période suspecte ; Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.