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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-16.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Balat, Cabinet Briard (SARL), SCP Boulloche

Bordeaux, du 8 févr. 2017

8 février 2017

Sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Cottages de Bacchus, promoteur d'une opération de construction de logements, a confié, par un marché signé le 28 février 2012, la réalisation d'un des lots à la société Sol'Art, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société HPL Architecte ; que les créances liées aux situations de travaux qu'elle avait établies les 22 novembre et 18 décembre 2012 ont été cédées par la société Sol'Art à la société Banque Tarneaud (la banque), par des bordereaux de cession de créances professionnelles signés les 11 et 18 décembre 2012 ; que la société Sol'Art a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 27 décembre 2012 qui a fixé la date de la cessation de ses paiements au 10 décembre précédent et a désigné la Selarl Mandon liquidateur ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 3 décembre 2012 et 11 février 2013, la banque a avisé la société Les Cottages de Bacchus des cessions intervenues à son profit, lui demandant de lui payer directement les sommes dues ; que le 26 février 2013, la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Sol'Art ; que n'étant pas payée à leurs échéances des créances cédées, la banque a assigné en paiement la société Les Cottages de Bacchus, par un acte du 18 juin 2013 ; que la société Les Cottages de Bacchus a appelé en garantie la société HPL architectes et a demandé reconventionnellement l'annulation des cessions de créances intervenues en période suspecte de la liquidation judiciaire de la société Sol'Art ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Cottages de Bacchus, promoteur d'une opération de construction de logements, a confié, par un marché signé le 28 février 2012, la réalisation d'un des lots à la société Sol'Art, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par la société HPL Architecte ; que les créances liées aux situations de travaux qu'elle avait établies les 22 novembre et 18 décembre 2012 ont été cédées par la société Sol'Art à la société Banque Tarneaud (la banque), par des bordereaux de cession de créances professionnelles signés les 11 et 18 décembre 2012 ; que la société Sol'Art a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 27 décembre 2012 qui a fixé la date de la cessation de ses paiements au 10 décembre précédent et a désigné la Selarl Mandon liquidateur ; que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 3 décembre 2012 et 11 février 2013, la banque a avisé la société Les Cottages de Bacchus des cessions intervenues à son profit, lui demandant de lui payer directement les sommes dues ; que le 26 février 2013, la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Sol'Art ; que n'étant pas payée à leurs échéances des créances cédées, la banque a assigné en paiement la société Les Cottages de Bacchus, par un acte du 18 juin 2013 ; que la société Les Cottages de Bacchus a appelé en garantie la société HPL architectes et a demandé reconventionnellement l'annulation des cessions de créances intervenues en période suspecte de la liquidation judiciaire de la société Sol'Art ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, annule, sur la demande de la société Les Cottages de Bacchus débitrice cédée, les cessions à la banque, consenties par la société Sol'Art, des créances qu'elle détenait sur la société Les Cottages de Bacchus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la cour d'appel de relever, au besoin d'office, après avoir recueilli les observations des parties, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité de la société Les Cottages de Bacchus pour former une demande d'annulation des actes effectués par la société Sol'Art, après la date de la cessation de ses paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.