Cass. com., 8 juin 1999, n° 96-22.071
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Thouin-Palat, SCP Ryziger et Bouzidi
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que, pour contester la recevabilité du pourvoi, la banque retient que l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan qui, en application de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, serait seulement habilité à poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, par l'administrateur ou par le représentant des créanciers, est irrecevable ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 110 de la loi précitée, l'action en nullité prévue par les articles 107 et 108 de cette loi peut être exercée par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'action est recevable et que, par suite, le pourvoi l'est également ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1351 du Code civil, 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que la décision de rejet de la créance ne rend pas irrecevable, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, l'action en nullité de la cession de créances professionnelles faite par le débiteur au cours de la période suspecte ;
Attendu que, par bordereau du 16 juin 1989, la société Corapro (la société) a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (la banque) ses créances professionnelles pour un montant de 9 616 465,40 francs ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 1989 et que la date de cessation des paiements a été reportée au 30 mai 1989 ; que la banque a déclaré ses créances qui, par ordonnance du juge-commissaire du 30 janvier 1992, devenue irrévocable, ont été rejetées pour 296 000 francs, 2 402 000 francs, 147 000 francs et 9 616 465,45 francs ; que M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la banque, le 30 novembre 1994, en vue de faire prononcer la nullité de la cession de créances professionnelles intervenue au cours de la période suspecte ;
Attendu que, pour déclarer l'action en nullité irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas rejeté une créance mais rejeté du passif une somme venant en déduction de la créance déclarée et non contestée, qu'en opérant cette réduction, elle a annulé les effets du paiement reçu par le créancier de sorte que le juge-commissaire s'est prononcé, non seulement sur l'admission de la créance mais aussi sur la nature et les effets du paiement objet de l'action en nullité, par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision de rejet de la créance n'avait pas tranché dans son dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée, la validité du paiement au moyen de la cession de créances professionnelles, effectué en période suspecte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.