Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 16-10.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Slove
Avocat général :
Mme Berriat
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 14 janvier 2016), que par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la société Vauché ; qu'à la suite des élections du représentant des salariés, le représentant légal de la société a déposé le 4 décembre 2015 au tribunal de commerce un procès-verbal de carence ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 21 décembre 2015 afin de voir annuler tout procès-verbal qui aurait été rédigé et dire qu'il avait la qualité de représentant des salariés ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer irrecevable la contestation relative à la désignation du représentant des salariés introduite par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de deux jours pour former une contestation n'est prévu par l'article R. 621-15 du code du commerce que lorsqu'un représentant des salariés a été désigné mais pas lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi ; que le tribunal a jugé que le salarié aurait dû former la contestation dans le délai de deux jours suivant le dépôt au greffe d'un procès-verbal de carence ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article R. 621-15 du code du commerce ;
2°/ qu'un délai de contestation ne peut courir à l'encontre d'une partie qui n'a pas été informée de la date à laquelle la décision serait rendue et donc de la date du point de départ du délai ; a fortiori, il ne peut être opposé par la partie qui a rendu la décision et a choisi elle-même, sans en informer les personnes concernées, la date à partir de laquelle le délai de contestation commencerait à courir ; qu'en considérant que le délai de deux jours pouvait être opposé au salarié qui n'avait pas été informé de la décision de l'employeur de rédiger un procès-verbal, ni de la date à laquelle il allait le rédiger, ni de la date de son dépôt au greffe, en sorte que les autres parties n'étaient pas en mesure de déterminer si le délai avait couru, et à partir de quand, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit électoral et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que M. X... soutenait qu'il n'y avait pas lieu à procès-verbal de carence, les règles du droit électoral imposant, à égalité de voix, de proclamer élu le candidat le plus âgé ; qu'en faisant courir un délai du dépôt d'un procès-verbal de carence dont le salarié n'avait pas de raison de croire qu'il serait établi, le tribunal a de plus fort méconnu lesdites dispositions ;
Mais attendu que le procès-verbal de carence établi lorsqu'aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de ce procès-verbal doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celui-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le procès-verbal de carence avait été déposé le 4 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce, a exactement décidé que l'action en annulation de ce dernier formée le 21 décembre 2015 était atteinte de forclusion ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.