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Décisions

Cass. soc., 28 juin 2001, n° 00-40.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

Mme Barrairon

Douai, ch. soc., du 17 déc. 1999

17 décembre 1999

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défense soutient que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé le 15 février 2000 ; que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été reçu par le demandeur au pourvoi le 14 mars 2000 ; que le mémoire ampliatif a été adressé le 7 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ;

Attendu que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1990 en qualité de secrétaire par M. X... ; que celui-ci a fait l'objet, le 18 octobre 1990, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 5 mars 1992, M. X... a licencié la salariée pour faute lourde ;

Attendu que, pour fixer la créance salariale de l'intéressée à des sommes comprenant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, des congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'administrateur judiciaire avait reçu du tribunal de commerce mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; que l'employeur, agissant seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, n'a pas valablement licencié la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, et conserve tous ses effets entre les parties, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance salariale de l'intéressée à des sommes comprenant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, des congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.