Cass. com., 23 mars 2016, n° 14-22.950
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Boyer
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-22. 950, W 14-22. 960, X 14-22. 961 et Z 14-22. 963 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 13 juin 2014), que M. X..., salarié protégé de la société Celeos Normandie et trois autres salariés protégés, salariés de la société BCP Normandie, ont été licenciés pour motif économique le 24 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur des sociétés employeurs fait grief aux arrêts de dire recevables les demandes des salariés tendant à contester la régularité de leurs licenciements, de dire irréguliers leurs licenciements économiques, et de fixer à une certaine somme leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés employeurs, alors, selon le moyen, que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur la régularité de la procédure de licenciement et partant, sur la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à prononcer les licenciements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les licenciements des salariés protégés avaient été autorisés par l'inspecteur du travail les 22 décembre 2008, 25 novembre 2008 et 4 décembre 2008 ; qu'en jugeant néanmoins les salariés recevables à contester devant le juge judiciaire la régularité de leurs procédures de licenciement, à savoir la régularité des ordonnances du juge commissaire ayant autorisé leurs licenciements, au prétexte erroné que l'inspecteur du travail n'aurait pas exercé de contrôle sur la régularité d'une telle décision faute de l'avoir visée expressément dans sa décision, la cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 2411-1 et L. 2421-3 du code du travail ;
Mais attendu que si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur des sociétés employeurs fait grief aux arrêts de dire irréguliers les licenciements économiques des salariés et de fixer à une certaine somme leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés employeurs alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements qui comporte la signature du juge et du greffier est régulière ; qu'elle peut renvoyer à une annexe précisant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, annexe qui n'a pas à être signée ; que, pour dire que les ordonnances rendues par le juge commissaire étaient irrégulières et dépourvues d'effet et que les licenciements prononcés en conséquence étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si lesdites ordonnances, qui comportaient la signature du juge et du greffier, autorisaient « à procéder au licenciement économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe, constituée d'un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée, n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'une annexe listant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression est autorisée fait corps avec l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements dès lors qu'il vise cette annexe dans son dispositif et que ce document est annexé à sa décision ; qu'en l'espèce, les ordonnances du juge-commissaire autorisaient dans leurs dispositifs l'administrateur « à procéder au licenciement économique des salariés occupant les postes et catégories annexés à la présente ordonnance » et comportaient en annexe un tableau mentionnant les emplois et la catégorie professionnelle dont la suppression était autorisée ; qu'en jugeant qu'une telle annexe ne pouvait faire corps avec la décision de justice que si la décision de justice portait des références précises permettant de rendre l'annexe nettement identifiable et intangible pour faire le lien sans équivoque entre celles-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'une annexe jointe à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements est présumée, sauf preuve contraire, être celle qui est visée par sa décision ; qu'en considérant, pour dire les ordonnances irrégulières, qu'elles ne comportaient aucune mention relative au contenu de l'annexe ce qui rendait impossible le contrôle d'un quelconque lien entre l'annexe et la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que les ordonnances du juge-commissaire précisaient être rendues par « Rémi Y..., juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la société » et autorisaient « la société, assistée par M. Michel C..., ès qualités, à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories annexés à la présente ordonnance » ; que l'annexe à ces ordonnances précisait le nom de la société en redressement judiciaire, le numéro du greffe, le nom du juge-commissaire et indiquait « annexe à l'ordonnance-liste des postes et catégorie dont la suppression est autorisée » ; qu'en jugeant que le corps des ordonnances ne comportait aucune mention relative au contenu de l'annexe ce qui rendait impossible le contrôle d'un quelconque lien entre l'annexe et la décision du juge-commissaire, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 13 octobre 2008, ensemble l'annexe, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en tout état de cause que le seul défaut de signature de l'annexe jointe à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements ou l'absence de référence précise, dans l'ordonnance, sur le contenu de l'annexe ne saurait à elle seule priver le licenciement prononcé en conséquence de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que le juge est tenu de respecter faire respecter la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel oralement développées, les salariés se prévalaient exclusivement de ce que l'annexe n'avait pas été signée ; qu'ils ne prétendaient pas que l'annexe ne pouvait faire corps avec l'ordonnance du juge commissaire, faute pour cette dernière de comporter des références précises sur le contenu de l'annexe permettant de la rendre identifiable et de faire le lien entre les deux documents ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour dire leurs licenciements irréguliers, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n'était pas signée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.