Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.465
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2017), statuant en référé, que la société DHL international express France, qui a repris l'activité et les salariés de l'une des cinq entités économiques de la société DHL express, a appliqué le règlement intérieur qui avait été élaboré par cette dernière ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de suspendre l'application du règlement intérieur de la société DHL international express tant que les formalités légales et réglementaires de modification ou d'adoption d'un nouveau règlement intérieur n'auront pas été accomplies et de lui faire interdiction de prononcer des sanctions disciplinaires en application de ce règlement intérieur, tant qu'il n'aura pas été régularisé, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, le débat portait sur le point de savoir si la société DHL international express, issue de l'opération de restructuration de la société DHL express intervenue en janvier 2008, pouvait se prévaloir du règlement intérieur antérieurement applicable à tous les salariés de l'entreprise scindée, la société DHL international express assimilant le règlement intérieur à un engagement unilatéral s'imposant au nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, le syndicat CGT des salariés de DHL international express excluant une telle assimilation et considérant que l'ancien règlement intérieur n'était plus opposable aux salariés postérieurement à la scission de l'entreprise, à charge pour le repreneur d'en adopter un nouveau ou de le modifier selon les formalités légales et réglementaires applicables ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite du maintien du règlement intérieur suite à la scission de l'entreprise DHL express, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le règlement intérieur est automatiquement transmis au nouvel employeur qui doit en faire application ; qu'en l'espèce, issue d'une opération de scission des activités de la société DHL express, en 2008, ayant emporté la reprise de l'activité « Time definite » et des salariés qui y étaient affectés, la société DHL international express faisait valoir qu'elle était tenue de continuer à appliquer à l'égard des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert, le règlement intérieur élaboré en 2007 par la société DHL express ; qu'en suspendant l'application du règlement intérieur de la société DHL international express tant que les formalités légales et règlementaires de modification ou d'adoption d'un nouveau règlement intérieur n'auraient pas été accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1321-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leurs contrats de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'était pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'application par la nouvelle société DHL international express de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.