Cass. soc., 17 juin 2003, n° 01-15.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Frouin
Avocat général :
M. Kehrig
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'application de l'accord collectif du 1er juin 1997 conclu pour une durée déterminée de trois ans jusqu'à l'expiration de son terme, et au paiement aux salariés des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine non réglées ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / qu'à défaut d'un accord collectif conclu avec les syndicats représentatifs d'une entreprise, après un transfert d'entreprise, le statut collectif applicable au sein de la précédente entreprise est lui-même transféré ; que, par suite, les accords collectifs à durée déterminée conclus au sein de l'entreprise cédante doivent trouver application, jusqu'à leur terme, dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en refusant de faire produire effet à un tel accord collectif dès lors que le repreneur était étranger à cet accord et n'était pas contraint d'en maintenir l'application, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 4 bis de la directive n 77-187/CEE. telle que modifiée par la directive n 98-50/CEE et les articles L. 122-12 et L. 132-6 du Code du travail ;
2 ) que les salariés ne peuvent, tant que leur contrat de travail est en cours, valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'une convention ou d'un accord collectif ; que, par suite, en énonçant que le repreneur pouvait proposer aux salariés la signature d'un contrat sur la base de l'horaire légal bien qu'il résulte d'un accord collectif applicable une réduction d'horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;
3 ) que les dispositions de l'article L. 621-63 du Code de commerce ne sauraient exclure les charges résultant de la loi ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application ;
4 ) qu'il résulte de l'accord en cause qu'il était destiné à favoriser la création d'emplois grâce à la réduction du temps de travail et à permettre à la société de s'adapter aux variations saisonnières d'activité imposées par la clientèle travaux publics de la société grâce à la modulation du temps de travail ; que, par suite, en affirmant que cet accord visait à favoriser la création d'emplois et qu'il n'avait plus d'objet dès lors que la procédure collective suivie de la cession entraînait des licenciements et la disparition des aides publiques, la cour d'appel a méconnu la portée dudit accord, en violation des articles 1134 du Code civile et L. 132-19 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre de l'accord collectif conclu en application de la loi du 11 juin 1996 avec le précédent employeur tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.