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Décisions

Cass. soc., 12 mai 2009, n° 07-44.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauviré

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Rennes, du 25 sept. 2007

25 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Imprimerie commerciale et administrative (ICA) au sein de laquelle avait été conclu un accord d'intéressement, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 juillet 2000 ; que l'entreprise a été cédée le 1er septembre 2000 à la société ICA société nouvelle en exécution du plan de cession qui prévoyait de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris et qui avait été arrêté par un jugement du 29 août 2000 ; que, la société ICA société nouvelle ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 25 septembre 2001, ses salariés ont été licenciés dans les quinze jours suivants ; que M. X... et 19 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de primes d'intéressement au titre de la période de septembre 2000 à mars 2001 et de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintien de l'emploi ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'exclure des garanties légales auxquelles est tenue l'AGS les dommages-intérêts alloués pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail résultant de la violation par l'employeur de l'engagement de garantie d'emploi stipulé dans le plan de cession ouvre droit au profit des salariés licenciés à une indemnisation garantie par le régime d'assurance de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que pour exclure les dommages-intérêts alloués aux salariés au titre du préjudice résultant du non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi de la garantie de l'AGS, l'arrêt retient qu'ils résultent non pas de la violation de leurs contrats de travail mais de l'acte de cession de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que la violation par l'employeur de son engagement a permis que soit rompue la relation de travail, faisant naître ainsi au profit des salariés une créance en relation causale avec la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne couvre que les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance indemnitaire des salariés résultait de la violation d'un engagement de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris contenu dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, a décidé à bon droit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L. 3312-5 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un solde d'intéressement pour la période du 1er septembre 2000 au 31 mars 2001, l'arrêt, après avoir rappelé que l'accord d'intéressement prévoyait qu'il était conclu pour une durée de trois années continues incluant les exercices clos pendant cette période, qu'il prendrait effet à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 1998 et qu'il porterait normalement sur trois exercices dont la date de clôture devrait être le 31 mars 2001, retient que la durée d'application de l'accord d'intéressement était limitée aux exercices clos pendant la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2001 et qu'aucun exercice comptable n'a été clos entre le 31 août 2000 et le 31 mars 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'un accord d'intéressement est, malgré ses dispositions contraires, de trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes relatives au solde d'intéressement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.