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Décisions

Cass. soc., 21 mars 1989, n° 87-19.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Lecante

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

Me Boullez, SCP Boré et Xavier

Cass. soc. n° 87-19.377

21 mars 1989

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-10.377 et 88-10.219 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 88-10.219 : Vu l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'ASSEDIC refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, lequel peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le liquidateur de la société Danymod a saisi le tribunal de commerce en vue de la condamnation de l'ASSEDIC de Poitou-Charentes au paiement des sommes figurant sur le relevé des créances des salariés de cette société et résultant de la rupture de leur contrat de travail intervenu à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur employeur ;

Attendu que pour admettre la recevabilité de l'action du liquidateur et dire que le tribunal de commerce était compétent, la cour d'appel a retenu que " le refus opposé par l'ASSEDIC pour une raison de forme n'était pas de la compétence du conseil de prud'hommes puisqu'il n'était pas justifié par des motifs touchant au contrat de travail ou à son exécution " ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant en l'espèce d'un litige relatif au refus de l'ASSEDIC de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail, les salariés concernés avaient seuls qualité pour engager l'action et le conseil de prud'hommes était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui va être prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Sur le pourvoi n° 87-10.377 :

Attendu que la cassation qui est intervenu sur le pourvoi n° 88-10.219 rend sans objet le pourvoi n° 87-10.377 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.