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Décisions

Cass. soc., 23 octobre 2012, n° 11-15.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Rapporteur :

Mme Deurbergue

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Capron

Rennes, du 9 sept. 2010

9 septembre 2010

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1974 par la société Aciéries de Ploërmel, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2004, désignant M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Z... représentant des créanciers, a été licencié pour motif économique, le 24 décembre 2004 ; que par jugement du 24 juin 2005, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la SCOP Aciéries de Ploërmel, a maintenu M. Y... dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et l'a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le salarié a saisi, le 23 janvier 2007, la juridiction prud'homale de la contestation de la régularité de son licenciement, dirigeant sa demande contre la SCOP Aciéries de Ploërmel ; qu'après renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, la société Aciéries de Ploërmel et les organes de la procédure collective ont été attraits dans la cause ; que par jugement du 26 décembre 2008, le salarié a été débouté de ses demandes ; que par arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel a constaté son désistement à l'égard de la SCOP Aciéries de Ploërmel ; 

Sur le premier moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2010 :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aciéries de Ploërmel et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes de Vannes et de la procédure subséquente alors, selon le moyen, que l'action du salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause ; qu'en considérant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Vannes et de la procédure subséquente, en dépit de l'absence, devant le conseil de prud'hommes de Vannes, du préliminaire de conciliation, que l'action exercée par M. X... constituait l'action ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause, quand il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 26 décembre 2008 et de ses propres constatations que l'action exercée par M. X... tendait à la réparation du préjudice qui aurait été causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-125 et L. 621-128 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre le même arrêt :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de redressement et le représentant des créanciers de la société Aciéries de Ploërmel font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le salarié à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel alors, selon le moyen :

1°/ que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, lorsqu'un plan de redressement par voie de cession est arrêté, la mission de l'administrateur judiciaire prend fin dès qu'il a passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, peu important que les opérations n'aient pas été clôturées par un jugement du tribunal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel, que l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations en l'absence d'un jugement la prononçant et ce en application de l'article L. 621-95 ancien du code de commerce qui stipule qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisations des actifs non compris dans le plan et que l'article 106 du décret du 27 décembre 2005 stipule d'ailleurs qu'après l'accomplissement des actes relevant de sa mission, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport permettant au tribunal de prononcer ladite clôture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-89, ensemble les dispositions de l'article L. 621-95, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la cause ;

2°/ que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, lorsqu'un plan de redressement par voie de cession est arrêté, la mission de l'administrateur judiciaire prend fin dès qu'il a passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que les démarches nécessaires pour la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés et la présentation par l'administrateur judiciaire au juge commissaire de son rapport rendant compte de sa mission ne constituent pas des actes nécessaires à la cession ; qu'en considérant le contraire pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-89 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait été maintenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire et qu'il avait reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 11 février 2011 :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que, pour reconnaître le salarié créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, a retenu que les démarches effectuées à cette fin auprès de sociétés sous-traitantes étaient insuffisantes, en raison des informations contenues dans les lettres qui leur étaient adressées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les entreprises sous-traitantes appartenaient au même groupe que l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2010.