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Décisions

Cass. soc., 5 janvier 2005, n° 02-43.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Cons.de prud'h. Nevers, sect. com., du 8…

8 avril 2002

Sur le second moyen : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu qu'imputant à son employeur, la société Sherry dog, la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi au mois de mars 2001 le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 18 juillet 2001, le liquidateur judiciaire et l'AGS ont été appelés à la procédure ;

Attendu qu'après avoir constaté que la rupture du contrat de travail s'était produite, par la faute de l'employeur, le 9 avril 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé contre la société Sherry dog, le liquidateur judiciaire et l'AGS une condamnation solidaire au paiement de salaires, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure ne pouvait tendre qu'à la fixation du montant de ces créances, dont l'origine était antérieure au jugement de liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire contre la société Sherry dog, le liquidateur judiciaire et l'AGS, le jugement rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.