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Décisions

Cass. soc., 1 décembre 1999, n° 97-44.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Fort-de-France, 1re ch. civ., du 26 juin…

26 juin 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que, selon le second texte, les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ;

Attendu que MM. Y..., Z... et X..., salariés de la société Pulse, ont été licenciés en mars et avril 1992 ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France rendu le 8 juillet 1993 a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacun des salariés ; que la société Pulse a été mise en redressement judiciaire le 17 décembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 19 avril 1994 ; que les intéressés ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle déclare opposable à l'AGS le jugement précité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France rendu le 8 juillet 1993 et décider que ledit jugement est opposable à ladite institution, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 excluent expressément l'AGS du nombre de ceux auxquels est ouverte la voie de la tierce opposition et que les créances des intéressés sont nées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, qui peuvent, en vertu de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, ont le droit de faire opposition au paiement de créances définitivement établies dans une instance à laquelle elles n'ont été ni parties ni représentées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.