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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mai 2001, n° 99-20.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard et Mandelkern

Paris, 16e ch. civ. B, du 3 sept. 1999

3 septembre 1999

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 1108 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que la société Imprimerie Morault, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Pasteur Immo, a obtenu l'annulation du bail conclu le 1er janvier 1991 pour dol commis par le bailleur ; que celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période d'exécution du contrat annulé ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que s'il est exact que l'annulation d'un contrat de location ne prive pas le propriétaire de l'immeuble du droit de réclamer, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, une indemnité d'occupation représentant la contrepartie de la jouissance des lieux, la partie qui se prévaut d'un appauvrissement de son patrimoine ne saurait en obtenir réparation si le fait résulte de son comportement fautif ou immoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action engagée par la société Pasteur Immo, l'arrêt rendu le 3 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.