Livv
Décisions

Cass. soc., 26 mars 2003, n° 01-41.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Foerst

Avocat :

Me Rouvière

Colmar, du 8 mars 2001

8 mars 2001

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Eurauto Groupe, a demandé au bureau de jugement du conseil de prud'hommes, l'inscription, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, de créances antérieures à l'ouverture, le 2 juillet 1997, de la liquidation judiciaire de son employeur ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié, l'arrêt retient que la procédure introduite le 2 décembre 1997 ne comportait pas de demande de relevé de forclusion édictée par l'article L. 621-125 du Code de commerce, alors qu'une telle demande doit être formulée expressément dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 621-125 du Code de commerce, que le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité des relevés des créances salariales ; qu'aux termes de l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu par l'article L. 621-46 du Code de commerce ; qu'en vertu de ce texte, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié qui conteste la décision du représentant des créanciers, emporte nécessairement demande de relevé de forclusion lorsqu'il introduit la procédure après l'expiration du délai de deux mois précité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait formé sa demande moins d'un an après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel, qui de surcroît, ne s'est pas assurée de ce que le représentant des créanciés avait individuellement informé l'intéressé du point de départ du délai de forclusion, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.