Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.948
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Déglise
Avocat général :
M. Finielz
Avocat :
SCP Fabiani et Luc-Thaler
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association Interentreprise d'hébergement, d'hygiène et de sécurité (l'association) du 1er décembre 1993 au 27 avril 2001, date à laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de l'association, a, après avoir obtenu de la juridiction prud'homale la fixation de ses créances salariales au passif de ladite liquidation et après avoir tenté d'obtenir du juge de l'exécution la condamnation de l'AGS à lui payer la somme qu'il estimait lui rester due, saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 19 mars 2010 d'une demande en paiement de la même somme et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée à l'encontre de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en condamnation de l'AGS à lui payer une somme à titre de garantie de la créance salariale fixée au passif de l'association, alors, selon le moyen, que si la contestation, devant le conseil de prud'hommes, du montant des créances salariales arrêtées par le mandataire judiciaire doit être, sous peine d'irrecevabilité, formée contre lui, l'AGS étant seulement mise en cause dans l'instance, est en revanche recevable l'action du salarié formée à l'encontre uniquement de l'AGS en contestation du montant versé au titre de la garantie de ses créances salariales ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 625-4 du code de commerce ;
Mais attendu que si les salariés sont recevables à contester devant le juge prud'homal le refus opposé par l'AGS au règlement en totalité ou partie des sommes inscrites sur les relevés de créances salariales, ils doivent avoir mis en cause le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance et ne sont pas recevables à demander la condamnation de cet organisme à leur verser directement les sommes litigieuses, celui-ci n'étant tenu de les remettre qu'au seul mandataire judiciaire, en application de l'article L. 3253-21 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait la condamnation de l'AGS à lui payer certaines sommes et que le liquidateur judiciaire ou, en cas de clôture de la procédure collective, un mandataire ad hoc représentant le débiteur, n'avait pas été mis en cause, a exactement décidé que le salarié était irrecevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de l'AGS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 anciens du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul du régime d'assurance chômage prévu à la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail ;
Attendu que pour dire le salarié mal fondé à prétendre que seules ses créances en net, à l'exclusion des contributions sociales et salariales, doivent être prises en compte pour l'application du plafond de garantie, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'association, la garantie de l'AGS était limitée à un montant fixé par décret, toutes créances du salarié confondues, de sorte que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte de M. X..., contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, incluses, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du plafond de garantie.