Cass. soc., 26 mai 2015, n° 14-10.579
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Logistrans, a été licencié le 28 septembre 1999 ; qu'il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à son licenciement sur lesquelles il a été définitivement statué par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 avril 2002 ; que le 17 février 2003, il a demandé au même conseil de prud'hommes l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence qu'il avait respectée ; que sa demande a été déclarée irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2005, devenu irrévocable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ordonnée le 7 mars 2011, il a, une nouvelle fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins que soit garantie par l'AGS malgré son refus une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la présente instance principalement dirigée contre l'AGS-CGEA de Rouen ne déroge pas à la règle de l'unicité de l'instance, que dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud'homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d'un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire, que M. X... ne peut justifier d'une telle fixation dès lors qu'il a été déclaré irrecevable en son action, qu'il en résulte qu'il ne peut principalement diriger son action contre l'AGS-CGEA de Rouen, partie au litige en qualité d'intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d'une créance du salarié envers la liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;
Déclare M. X... recevable en ses demandes ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué au fond.