Cass. soc., 3 mai 1978, n° 76-40.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Fonade
Avocat général :
M. Lesselin
Avocat :
Me Boullez
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 583, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ARTICLES L. 143-11-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES "EST RECEVABLE A FORMER TIERCE OPPOSITION TOUTE PERSONNE QUI Y A INTERET, A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE" ;
ATTENDU QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, DU 22 AVRIL 1975, LA COUR D'APPEL AVAIT DECIDE QUE LA SOCIETE D'INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET DE GESTION APPLIQUEE, DITE SISGA, QUI AVAIT EU COVA A SON SERVICE, ETAIT DEBITRICE A SON EGARD DE SALAIRES ET D'UNE INDEMNITE DONT ELLE A FIXE LE MONTANT ET QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSE DE PRODUIRE AU PASSIF DE CETTE SOCIETE QUI AVAIT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 2 AOUT 1974 ; QUE, POUR OBTENIR LES SOMMES QUI LUI ETAIENT DESTINEES, LE SYNDIC S'EST ADRESSE A L'ASSEDIC DES ALPES MARITIMES ET A L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, "TENDANT A ASSURER, EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL" ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES DANS LES ARTICLES L. 143-11-1 A L. 143-11-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR L'ASSEDIC ET L'AGS CONTRE CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE CES ORGANISMES SONT DES ASSUREURS QUI AVAIENT ETE REPRESENTES A L'INSTANCE PAR LEUR ASSURE, LA SOCIETE SISGA, ET QUI NE POUVAIENT SE PREVALOIR D'UN INTERET DISTINCT DE CELUI QUE CETTE DERNIERE AVAIT DEFENDU ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 A INSTITUE UN REGIME SPECIAL DE GARANTIE DE SALAIRE QUI OBEIT A DES REGLES PROPRES TANT EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE A SUIVRE QUE L'ETENDUE EVENTUELLE DE LA GARANTIE QUI EST DUE, CE QUI EXCLUT QUE LES ORGANISMES CHARGES DE SA GESTION PUISSENT ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTES A L'INSTANCE PAR L'EMPLOYEUR OU LE SALARIE ET ALORS QUE, COMPTE TENU DES CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT ETRE MISE EN JEU CETTE GARANTIE, ILS ONT UN INTERET DISTINCT DE CELUI DE CES DERNIERS, LA COUR D'APPEL, QUEL QUE SOIT LE MERITE DE LA CONTESTATION AU FOND, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.