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Décisions

Cass. soc., 13 juin 2001, n° 99-42.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Paris, 22e ch. A, du 17 févr. 1999

17 février 1999

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et 143-11-1 du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-127 du Code de commerce ;

Attendu que Mmes A... et B... et M. X..., VRP au service de la société Malicia, ont démissionné de leur emploi ou pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; que leurs contrats comportaient une clause de non-concurrence ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines relatives à la clause de non-concurrence ; que l'employeur ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'AGS a été attraite à la procédure prud'homale ;

Attendu que pour dire que l'AGS était tenue de garantir la contrepartie financière des clauses de non-concurrence des salariés, l'arrêt attaqué énonce que si l'AGS dispose d'un droit propre pour contester le principe de sa garantie dans tous les cas où les conditions légales de celle-ci ne lui paraissent pas remplies, ce droit ne saurait être étendu aux cas où, comme en l'espèce, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité relative de la clause dont il peut seul apprécier l'atteinte à la liberté du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et de la nullité d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance des salariés au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir cette créance, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.