CA Rennes, 1re ch. a, 15 juin 1999, n° 98/05420
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Atelier de communication (SARL)
Défendeur :
Toulliou Motoculture
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dabosville
Conseillers :
Mme Tremoureux, M. Taillefer
Avocats :
Me Le Douguet, Me Castres Colleu, Me Perot
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon convention non datée (mais qui serait de 1993) la SARL TOULLIOU MOTOCULTURE a autorisé la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION à implanter "derrière son hangar" sur un terrain situé au lieudit Le Poteau Vert à QUIMPERLE un pylône destine à recevoir une antenne radio.
II était prévu une location de 2 000 F.
Par courrier recommandé du 19 septembre 1997 M. TOULLIOU a donné conge à la SARL L’Atelier de la communication pour le 31 Janvier 1998.
Devant le refus de la SARL l’Atelier de la Communication de quitter les lieux à cette date, la SARL TOULLIOU MOTOCULTURE l’a assignée en référé devant le Président du commerce de LORIENT pour obtenir la résiliation de la convention passée et la libération des lieux.
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Le juge des référés du Tribunal de commerce de LORIENT a condamné la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION à débarrasser les lieux sous astreinte de 500 F par jour de retard et à payer à la SARL TOULLIOU MOTOCULTURE la somme de 2 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
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La SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION a fait appel de cette ordonnance le 24 juillet 1998.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
« La société appelante soutient que les relations contractuelles
unissant les parties sont régies par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que le présent litige ne relève pas des dispositions de l’article 873 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut donc à l’infirmation de cette ordonnance et subsidiairement a l’annulation de l’astreinte fixée par le premier juge.
Elle sollicite en outre 8 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
• La SARL TOULLIOU MOTOCULTURE conclut à la
confirmation de cette décision et sollicite en outre 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 5 000 F pour frais irr6petibles d’appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence
Attendu que la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION soulève l’incompétence du Tribunal de commerce et plus particulièrement de son juge des référés pour connaitre de ce litige ;
Attendu toutefois qu’antérieurement au décret du 28 décembre 1998 (qui a modifié en son article 2 la compétence du Tribunal d’instance sur ce point), le Tribunal d’instance et le Tribunal de commerce avaient une compétence concurrente en la matière des lors que le différend ne portait pas sur une contestation relative à l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que le président du Tribunal de commerce ayant compétence pour statuer en référé, en vertu des articles 872 et 873 il ne saurait lui lire fait grief de s’être prononce sur le différend opposant les parties sur la poursuite des relations contractuelles entre ces deux sociétés ;
2. Sur la nature de la location et ses conséquences
Attendu que les parties sont en désaccord sur le régime juridique du bail dont s’agit ;
Que la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION sollicite le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Que toutefois l’article 1er de ce texte dispose que ce décret s’applique "aux baux des immeubles on locaux dans lesquels un fonds est "exploite, que ce fonds appartienne, soit d’un commerçant ou d’un industriel "immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d’une entreprise "immatriculée au répertoire des métiers" ;
Attendu qu’en l’espèce la société appelante ne justifie d’aucune inscription au registre du commerce pour "l’établissement" concerné l’adresse dont s’agit ;
Que par ailleurs, au regard de la jurisprudence découlant de l’application de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 les pylônes ne sont pas considérés comme des constructions (v. notamment civ. 3eme - 16 mars 1988 - D. 1988 - I.R. 90 au sujet de pylônes de téléski ancrés dans le sol par des massifs de béton) ;
Qu’en conséquence que la société appelante ne justifie pas du fait que cette location se trouverait régie par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que c’est dès lors à bon droit que le premier juge, constatant que la convention de 1993 avait été dénoncée par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 1997 a effet du 31 janvier 1998, mais que la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION n’avait pas quitté les lieux au jour de l’audience, malgré diverses mises en demeure, l’a condamnée a libérer les lieux sous astreinte de 500 F par jour de retard après signification de 1’ordonnance et à payer la somme de 2 000 F à la SARL TOULLIOU MOTOCULTURE par application de 1’article 700 du nouveau code de procédure civile.
3. Sur les autres demandes
Attendu que la SARL TOULLIOU MOTOCULTURE sollicite 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que s’agissant d’une procédure diligentée à la requête de la SARL TOULLIOU MOTUCULTURE elle-même, celle-ci ne peut reprocher à son adversaire une "procédure abusive » ; que tout au plus pourrait-elle lui reprocher un "appel abusif" ; que néanmoins celui-ci n’est pas davantage établi à raison du droit dont dispose tout plaideur de critiquer une décision de justice et de l’absence de rigueur rédactionnelle de la convention initiale ;
Qu’en revanche la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION succombant en son appel, il apparait équitable qu’elle soit condamnée à payer à l’intimée la somme supplémentaire de 3 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit recevable en la forme l’appel de la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION a rencontré de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de LORIENT du 3 juin 1998
Confirme cette décision en toutes ses dispositions
Y ajoutant condamne la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION à payer à la SARL TOULLIOU MOTOCULTURE la somme de 3 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne la SARL ATELIER DE LA COMMUNICATION aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me COLLEU avoué.