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Décisions

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocat :

Me de Nervo

Paris, du 25 févr. 2010

25 février 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;

Mais attendu que les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.