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Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 31 octobre 2001, n° 1998/09316

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Flamary veuve Caron, Conte

Défendeur :

Cartonnages Publicitaires Martin & Cie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duclaud

Conseillers :

Mme Cobert, Mme Imbaud-Content

Avocats :

Me Huyghe, SCP Gaultier-Kitsner-Gautier

TGI Paris, 2e ch., du 3 juill. 1997

3 juillet 1997

ARRET :

contradictoire

Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute avec Madame BASTIN-CHAVANT, Greffier

La Cour statue après réouverture des débats, à la suite de I ‘arrêt avant dire droit qu'elle a prononcé le 16 février 2000 qui a :

Désigné à nouveau Monsieur GOURRET en qualité d'expert aux fins de :

-  visiter les deux sous-sols du 6 Cite Griset ; en dresser le plan,

-  indiquer la hauteur sous plafond de chacun d'eux, leur moyen d’accès, les ouvertures et aérations qu'ils présentent.

Si la totalité de ceux-ci paraissent utilisables dans le respect des régies d'hygiène et de sécurité :

-  dire si le sol de chacun d'eux présente une résistance comprise entre une tonne an m2 et 2 tonnes au m2 (calcul de résistance fait par Monsieur LE HENAND, sapiteur de Monsieur VIGIE),

-  dire si les machines installées au 2 rue Crespin du gast pourront être transférées au 6 Cite Griset, en indiquant ce qu'il adviendrait en ce cas des cartons que la société C.P.M.C. dit y entreposer.

Pour une meilleure compréhension des fails et de la procédure, il convient de rappeler que ;

Par acte sous seing privé du 5 février 1976, Madame FLAMARY aux droits de laquelle se trouvent Messieurs Philippe et Pascal CONTE, a consenti h la société CARTONNAGES PUBLICITAIRES MARTIN ET CIE (C.P.M.C.) un bail à usage commercial de locaux dépendant d'un immeuble sis 148 rue Oberkampf et 2 rue Crespin du Gast (PARIS 11eme), composes de :

-  un hall au rez-de-chaussée, d'une superficie de 350 m2 environ, avec deux entrées cochères par la porte portant le n° 2 de la rue Crespin du Gast, ledit hall équipe de deux ponts roulants, l’un de deux tonnes et l’autre de quatre tonnes également compris dans le présent renouvellement du bail,

-  un local à usage de magasin ou de resserre comprenant deux pièces, au-dessus et auquel on accède par un escalier en bois dormant dans le hall.

-  installation d'une ligne de force électrique,

-  Water-closets dans les locaux.

Par acte sous seing privé du 23 décembre 1984, la société C.P.M.C. a acquis des établissements BERGER le droit au bail portant sur des locaux situes 4, 6, 8 et 10 Cite Griset, la Cite Griset et 2 rue Crespin du Gast sont deux petites voies du 11ème arrondissement situées à 200 mètres l’une de l'autre.

Le bail initial du 5 février 1976 liant Madame FLAMARY et la société C.P.M.C. a été renouvelé par acte sous seing privé du 18 avril 1985.

Par acte du 13 juillet 1993, Madame CARON, héritière de Madame FLAMARY, a fait délivrer à la société C.P.M.C un conge a effet du 5 février 1994 sans offre de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction portant sur les locaux sis 148 rue Oberkampf et 2 rue Crespin du Gast au motif que les lieux constituaient un local accessoire dont la privation n'était pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce sis 6 Cité Griset.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS (18eme Chambre), Monsieur GOURRET a été désigné en qualité d'expert aux fins de rechercher si les locaux constituaient un local accessoire dont la privation serait de nature à compromettre l''exploitation du fonds de C.P.M.C.

Monsieur GOURRET, qui a dépose son rapport le 12 juin 1996, a conclu que la privation des locaux du 2 me Crespin du Gast serait de nature à compromettre l'exploitation du fonds de la société C.P.M.C., pour laquelle ces locaux ont bien un caractère accessoire au sens de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953.

Par jugement en date du 3 juillet 1997, le Tribunal de Grande Instance de Paris (18eme Chambre) a :

-  dit que les locaux situés au 148 rue Oberkampf et 2 rue Crespin du Gast à PARIS (11eme) ont le caractère de locaux accessoires,

-  constate que le congé régulièrement délivré le 13 juillet 1993 par Madame Veuve CARON a la société C.P.M.C. portant sur les locaux précités, a mis fin au bail en date du 18 avril 1985, à compter du 4 février 1994,

-  dit injustifié le motif du refus opposé,

-  dit qu'en conséquence, Monsieur Philippe CONTE es-qualité de tuteur de Madame CARON est redevable d'une indemnité d'éviction, avant dire droit,

-  commis en qualité d'expert Monsieur VIGIE avec mission de rechercher le montant de l'indemnité d’éviction soit en cas de perte du fonds soit en cas de transfert dudit fonds.

Messieurs Philippe et Pascal CONTE, héritiers de Mme CONTE, décédée, ont interjeté appel du jugement.

La Cour, s'estimant insuffisamment informée sur la capacité d'accueil et la superficie des locaux nécessaires à la Société C.P.M.C. a désigné à nouveau M. GOURRET, expert, avec la mission ci-dessus rappelée.

L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2000, concluant ainsi qu’il suit :

L’étude théorique du transfert des machines depuis les locaux 2 rue Crespin du Gast jusqu’à ceux du 6 Cite Griset, fait apparaitre les insuffisances suivantes :

-  Sept machines ne pourraient être contenues Cite Griset et devraient tester rue Crespin du Gast

-  perte au rez-de-chaussée Cite Griset d'une zone de palette d’ouvrages et de deux plans de travail

-  suppression du local d'exposition du 1er sous-sol sans solution de remplacement

-  impossibilité de reconstituer Cite Griset les locaux sociaux de la rue Crespin du Gast

-  possibilité d'installer la totalité du stockage dans le 2eme sous-sol Cite Griset mais seulement a une grande distance de l'aire de déchargement située au rez-de-chaussée.

Enfin on rappellera que ce transfert, pour incomplet qu'il soit, impliquerait l’exécution d'aménagements d'un cout estime à 1.800.000 F. TTC, et que, par ailleurs, deux inconvénients importants subsisteraient dans les sous- sols Cite Griset, savoir :

-  absence complétée d'éclairage naturel

-  faible hauteur sous plafond du 2eme sous-sol

Les parties ont conclu en ouverture de rapport.

Les Consorts CONTE ont déposé devant le Conseiller de la mise en état des conclusions aux fins d’incident de communication de pièces et de nomination d’expert. L’incident a été joint au fond.

A la suite du partage intervenu entre M. Philippe CONTE, héritier de Mme CARON, décédée, et M. Pascal CONTE, légataire, ce dernier a sollicité sa mise hors de cause.

M. Philippe CONTE, appelant, qui a seul conclu le 20 avril 2001, demande à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.

Annuler les rapports déposés les 2 juin 1996 et 24 octobre 2000 par Monsieur Jean GOURRET et les écarter des débats.

Dire et juger que la privation du local dépendant de l’immeuble sis 148, rue Oberkampf et 2, rue Crespin du Gast donne à bail le 18 avril 1985 a la société C.P.M.C n'est pas de nature à compromettre l’exploitation du fonds de commerce de cartonnages de la société C.P.M.C exploitée 6, cité Griset.

Dire et juger que ces locaux ne constituent pas, au sens de l'article L. 145-1 1 ° du Code de Commerce un local accessoire bénéficiant du droit au renouvellement.

Dire et juger bon et valable le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré le 13 juillet 1993.

Ordonner l'expulsion de la société C.P.M.C. et de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe, sans droit ni titre, 148, rue Oberkampf et 2, rue Crespin du Gast, et ce sous astreinte de 1.000,00 F par jour de retard quinze jours à compter de la signification de 1’arret à intervenir.

Fixer à 200.000,00 F hors taxes et hors charges par an l’indemnité d'occupation due par la société C.P.M.C. à Monsieur Philippe CONTE du 5 février 1994 jusqu'à la date effective de libération des lieux.

Dire et juger que cette indemnité sera réévaluée annuellement selon révolution de 1'indice Insee du cout de la construction.

Condamner la société C.P.M.C. au paiement de ladite indemnité sous déduction des sommes déjà payées.

Subsidiairement

Designer, aux frais avances de la société CPMC, tel expert avec mission de :

-  déterminer quelle est la production réalisée au 5 février 1994 et depuis lots par la société CPMC dans les locaux sis 2, rue Crespin du Cast ;

-  donner tons éléments de fait permettant de savoir si cette production pourrait être réalisée dans d'autres locaux pour lesquels la société CPMC dispose d’un litre de propriété et/ou locatif ;

-  donner tous éléments de fait permettant de déterminer si la privation des locaux du 2, rue Crespin du Cast serait de nature à compromettre l’exploitation du fonds de commerce de la société CPMC.

Condamner la société CPMC à communiquer à Monsieur Philippe CONTE sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir :

-  les factures d'achat du matériel pour un montant de 707.390.00 F ;

-  les factures de réalisation des agencements pour 894.627,00 F ;

-  le registre des immobilisations constatant l’inscription dans le patrimoine de l'entreprise de ce matériel ;

-  le rapport du Conseil d'Administration a l’Assemblée Générale dans lequel ces opérations significatives doivent être exposées ;

-  le rapport du Commissaire aux comptes y affèrent ;

-  l’acte sous seing privé, établi à Paris le 23 décembre 1984, enregistre à Paris 11eme le 15 février 1985 par lequel la société CPMC a acquis des établissement Robert Berger de droit au bail pour des locaux sis 4, 6, 8 et 10 Cite Griset à PARIS 11eme.

-  les rapports établis en application de l’article 47 du décret du 16 novembre 1988 concernant les machines sises 2, rue Crespin du Gast pour la période de 1994 à 2000 ;

-  les fiches et bons de production pour la période de 1994 à 2000.

En toutes hypothèses :

Condamner la société CPMC à payer à M. Philippe CONTE la somme de 100.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais des expertises.

La société CPMC, intimée, appelante a titre incident demande & la Cour de :

- confirmer le jugement.

- dire et juger que les locaux situés au 148, rue Oberkampf et 2, rue Crespin du Gast, ont le caractère de locaux accessoires ;

-  constater que le conge délivré le 13 juillet 1993 a mis fin au bail, à compter du 4 février 1994 ;

-  dire et juger injustifié le motif du refus oppose ;

-  En conséquence,

-  dire et juger qu'à défaut de renouvellement par Monsieur Philippe CONTE, le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12.000.000 F, au titre de l1 indemnité d'éviction, due à la Société CPMC ;

-  condamner Monsieur Philippe CONTE au paiement de la somme de 30.000 F, en application de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-  le condamner aux entiers dépens.

*

*   *

CECI ETANT EXPOSE. LA COUR :

1 - Sur la demande de complément d'expertise

Considérant que dans ce litige, M. GOURRET a été désigné à deux reprises afin de renseigner les juges sur la situation et la capacité des locaux litigieux particulièrement des sous-sols ; que M. GOURRET a déposé son second rapport devant la Cour le 24 octobre 2000 ; que la mission confiée à l'expert par la Cour de céans par son arrêt du 16 février 2000 est conforme aux conclusions des consorts CONTE ; que toutefois, dès le 15 juin 2000, M. Philippe CONTE a sollicité un complément d'expertise, réitère a plusieurs reprises jusqu'à la date de dépôt du rapport, corrobore par des dires à l’expert, demandant des précisions sur la propriété des machines de production, les régies d’hygiène et de sécurité ;

Considérant toutefois que telle que déterminée, la mission de l'expert est suffisamment explicite pour renseigner la Cour relativement au litige ; qu'en réalité, les demandes de l’appelant, insatisfait des conclusions de l’expert et des deux sapiteurs, sont étrangères au débat, ont pour but de retarder l'issue d'une procédure ayant pris naissance en 1994 ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de M. Philippe CONTE ; [1]

2 - Sur la demande de communication de pièces par M. CONTE

Considérant que M. CONTE demande la production de documents de la Société CPMC tels que inventaires annuels, mises au rebut des machines, liasses fiscales, factures d'achat de matériel, registre des immobilisations, factures des agencements, rapport du conseil d’administration, du commissaire aux comptes ;

Considérant qu'il s'agit pour la plupart de documents internes, relatifs au fonctionnement et a l’administration de la société, sans rapport direct avec le présent litige ;

Considérant au demeurant que compte tenu de l'importance et du cout des machines d'exploitation utilisées par la Société CPMC, la Cour ne saurait suivre M. CONTE dans ses arguties selon lesquelles, partie du matériel et de l’outillage serait inutile ;

3 - Au fond, sur les locaux litigieux de la rue Crespin du Gast

Considérant que M. CONTE soutient qu'à la suite de la location, en 1984, des locaux de la Cité Griset, devenus le siège social de la Société CPMC, cette dernière est seulement immatriculée a cette adresse, ne disposant d’aucune immatriculation complémentaire au registre du commerce, en infraction aux dispositions de 1'article 23 du décret du 23 mars 1967 : que les locaux de la rue Crespin du Gast ne sont pas soumis à l’article L. 145-1 et suivants du Code de Commerce et leur privation n'est pas de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; que les régies de la preuve imposent à la Société CPMC de rapporter la preuve que la privation de jouissance des locaux litigieux serait de nature à compromettre l’exploitation ;

Considérant que M. CONTE soutient encore que la Société CPMC a, lors des premières opérations d'expertise de 1996, dissimulé a l’expert partie des baux de la cité Griset alors, qu'elle dispose de deux niveaux en sous-sol, équipés, soit une superficie de 451 m2, ce qui suffit à transférer les machines du local de la rue Crespin du Gast, une superficie de 1.000 m2 étant nécessaire, de l’avis même de l’expert; que c'est M.VIGIE, désigné en octobre 1997 qui a découvert l’existence des sous-sols, ce qui a conduit la Cour de céans a désigné a nouveau M.GOURRET par arrêt avant dire droit du 16 février 2000 ; que toutefois, l’expert n'a pas examiné les sous-sols, et a ainsi failli à sa mission ;

Considérant que M. CONTE soutient de surcroit que lors des premières opérations d'expertise en 1996, la mission de M.GOURRET n'était pas limitée c'est sciemment, afin de favoriser une partie, que l’expert a ignoré l’existence des deux sous-sols ; que l’appelant ajoute qu'en août 2000, des biens immobiliers sis Cite Griset, contigus a ceux de la Société CPMC out été mis en vente et qu'à cette occasion, M. CONTE a découvert que la société CPMC était locataire d'un lot de copropriété dans ces lieux (150 m2) décrits dans le cahier des charges comme "réserves avec trémie, cave, dégagement,..." locaux dissimulés a l’expert que ce dernier a ensuite refusé d'aller visiter ; qu'ainsi, l’ensemble des locaux (1445 m2 utiles) de la cite Griset suffisent à assurer la pérennité de l’activité de la Ste CPMC ;

Considérant que M. CONTE soutient encore que les cinq baux de la Cite Griset (siège social) sont tons a usage de "commerce et fabrication de cartonnages, reliure, façonnage d'imprimerie, routes impressions" ; que même si des aménagements s'imposent, ce que le bailleur ne peut refuser au preneur (art.1719 du Code Civil), la société CPMC dispose de locaux suffisants et la privation des locaux de la rue Crespin du Gast ne compromet pas l'exploitation du fonds ; que de plus, en 1997, ainsi que l’atteste le registre des immobilisations, la société locataire a mis au rebut des machines, se dessaisissant du matériel de production de la rue Crespin du Gast; qu'elle a ensuite fictivement fait apparaitre, au titre de l'année 1999, l'acquisition de nouvelles machines (707.390 F) ; qu’en réalité aucun élément ne permet de démontrer que la production réalisée dans les locaux litigieux est significative ;

Mais et tout d'abord que si M. CONTE a produit des dires (5) lors de la seconde expertise de M. GOTJRRET, l’expert en a tenu compte, répondant en substance que le bailleur sollicitait une extension de la mission de l’expert ou que les arguments invoques étaient étrangers aux débats ; que, si le conseiller de la mise en état a joint l'incident au fond, c'est en raison de la proximité de la date du dépôt du rapport d’expertise et qu’au demeurant, les demandes de M. CONTE apparaissaient étrangères au litige ; que M. GOTJRRET s'est adjoint deux sapiteurs M. LEMAIRE, expert ingénieur (vérification des distances des deux sous-sols) et, M. CARRERE, architecte (étude des machines utilisées rue Crespin du Gast et projection sur les plans des locaux de la cite Griset compte tenu des résistances et de la configuration des lieux); que les opérations d'expertise, selon la mission confiée par la Cour de céans out été menées avec toute la diligence et la célérité d’hommes de l’art, le principe de la contradiction ayant été parfaitement respecte comme en atteste, si besoin est, le volume du rapport, contenant plus de 80 pages de dires, réponses de l’expert et notes diverses ; que dans ces conditions, M. CONTE est mal fonde à critiquer le travail accompli, voire à douter de l'impartialité de l’expert désigné motif pris de ce que ses conclusions lui sont défavorables ;

Considérant, s'agissant des deux sous-sols de la Cite Griset, que la Cour, après avoir analysé le rapport de M. LEMAIRE, fait sienne les observations du sapiteur, reprises par M. GOURRET, concluant a l’impossibilité de faire supporter des charges importantes sur le plancher du premier sous-sol (< 1 tonne/m2, la superficie étant de 200 m2) ;

Considérant aussi que l'étude réalisée par M. CARRERE, qui a répertorié les machines et l’outillage de production en place dans les locaux rue Crespin du Gast, révèle que la surface totale occupée par les presses, plans de travail, machines diverses, les dégagements nécessaires et les stockages est, hors aire de déchargement, de 517 m2 ; qu'il a poursuivi ses investigations relatives à la réimplantation théorique Cite Griset, estimant que compte tenu des charges maximum admissibles, des travaux importants de mise en conformité (création d'un escalier, monte-charge adapte, ventilation, isolation, réfection totale du 2eme sous-sol, normes d'hygiène et de sécurité) sont indispensables ; que nonobstant ces travaux, au demeurant d'un coût onéreux (estimation de l'expert, 1.800.000 F), seule, une partie des machines pourraient être réinstallées, les sous-sols étant à certains endroits trop bas et les largeurs de dégagement insuffisantes ; que l'aire de stockage et de déchargement sont éloignées l'une de l'autre ;

Considérant dans ces conditions qu’il existe une perte de surface utile très importante pour les ateliers : que de plus, même après une mise en norme de sécurité des sous-sols, les conditions de travail demeureraient insatisfaisantes ;

Considérant que la Cour en déduit que les locaux de la rue Crespin Dugast, ou sont effectués les travaux d'impression en dorure, ceux de découpe des cartons, de gaufrage, représentent une véritable unité d'exploitation, qui, avec les locaux proches de la cite Griset ou s'exécutent les opérations d'encollage, constituent un ensemble économique indivisible, les salariés pouvant travailler indifféremment dans l'un ou l'autre local ; qu'il s'agit de locaux accessoires, soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code du Commerce, dont la privation compromet l'exploitation du fonds de commerce ;

Considérant encore que le local litigieux et celui de la Cite Griset sont éloignés d'une centaine de mètres seulement ; que la production ne pouvant s’effectuer en totalité Cite Griset, tel qu'il vient d'être démontré, la société CPMC, compte-tenu de son activité ne peut que se réimplanter dans un rayon très proche de son siège social; que compte tenu de la superficie nécessaire, de l'obligation d'exploiter dans un local présentant des caractéristiques et des normes de sécurité et d'hygiène spéciales, il est établi que la société CPMC ne peut retrouver de locaux industriels, M. VIGIE, expert, n'ayant lui-même pu fournir aucune adresse de locaux adaptes pouvant être l’objet d'une cession de droit au bail;

Considérant, afin de répondre aux conclusions de M. CONTE, que selon une jurisprudence constante, un local accessoire est dispense d'immatriculation au registre du commerce des lors qu'il est à usage d'atelier, ce qui est le cas en 1’espece, sans véritable exploitation commerciale avec réception de clientèle et activité de vente ;

Considérant, que la Cour jugera dans ces conditions que le conge délivré le 13 juillet 1993 a mis fin au bail le 4 février 1994 ; que le motif de refus de renouvellement oppose est injustifié et que faute de renouvellement, le bail est résilié et une indemnité d’éviction est due ;

Considérant en conséquence que la Société CPMC ne pouvant se réinstaller à proximité de son siège social et la production ne pouvant s'effectuer Cite Griset, la Cour en conclut qu'il y perte totale du fonds de

commerce et l’indemnité d'éviction doit être calculée en conséquence ;

4 - Sur le montant de l’indemnité d'éviction

Considérant que M. VIGIE avait été désigné en qualité d'expert aux fins de fixation de l’indemnité d'éviction due à la société CPMC par jugement avant dire droit du 3 juillet 1997 ; que Mme CARON ayant interjeté appel de cette décision, l’expert n'a pas accompli sa mission, l'affaire ayant été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 23 juin 1999 dans I'attente de l’arrêt de la Cour ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'après le prononce du présent arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle du dossier ;

Considérant que la société CPMC étant toujours dans les lieux litigieux et ceux de la Cite Griset et y poursuivant ses activités, aucun élément, pas même l’ancienneté du contentieux, ne permet de lui accorder une indemnité d'éviction a litre provisionnelle ;

5 - Sur l’indemnité d’occupation

Considérant qu'a la date de délivrance du congé sans offre d’indemnité d'éviction qui a été annulé, le montant du loyer annuel hors taxes et hors charges s'élevait à la somme de 64.183 F au 4 février 1994 ;

Considérant qu'il est de droit constant en application de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 que l’indemnité d'occupation doit être déterminée par référence au titre V du décret ;

Mais considérant que M. CONTE sollicite pour la première fois devant la Cour d'appel, une indemnité d'occupation, s'étant exclusivement oppose en première instance à la demande d'indemnité d'éviction (Civ 3. 2 octobre 1966. Revue administrer déc. 1996) ; qu’en conséquence la demande en indemnité d’occupation est prescrite et M. CONTE sera débouté de sa demande ;

6 - Sur l'application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que M. CONTE succombant en son appel et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ayant été implicitement réserve dans le dispositif de I'arrêt avant dire droit de la Cour de céans du 16 février, l’équité commande de condamner M. CONTE à verser & la CPMC la somme de 30.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Prononce la mise hors de cause de M. Pascal CONTE.

Confirme le jugement du 3 juillet 1997 en tomes ses dispositions.

Dit que la demande en indemnité d’occupation est prescrite et M. CONTE, débouté en conséquence.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne M. Philippe CONTE à verser à la société CPMC la somme de 30.000 F (4573,47 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Condamne M. Philippe CONTE en tous les dépens d'appel y compris les frais d'expertise diligentée par M. GOURRET, lesquels seront recouvres par Maitre HUYGHE, avoue, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

 

 

[1] Sur la demande de communication de pièces par M. CONTE