CA Toulouse, 3e ch. sect. 2, 26 mai 2014, n° 14/01548
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
NDS (SARL)
Défendeur :
URSSAF Midi-Pyrénées
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bensussan
Conseillers :
M. Beauclair, Mme Mazarin -Georgin
Avocats :
Me Sorel , Me Barthélémy, Me Thulliez
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 19/3/2014 rendue en la forme des référés, le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban a débouté la SARL NDS de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL NDS aux dépens.
Par déclaration en date du 24/3/2014, la SARL NDS a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7/5/2014, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la possibilité de s'acquitter de la somme de 81.256,44 € de cotisations et de 6.782 € de majorations en 24 mensualités égales et successives le 8 de chaque mois et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle fait valoir en substance que contrairement à l'opinion du premier juge les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ont vocation à recevoir application conformément aux dispositions de l'article L 611-7 du code de commerce qui n'opèrent aucune distinction entre les qualités du créancier poursuivant, que sa demande de délai est fondée au regard de sa situation telle qu'elle résulte du rapport de Maître SAVENIER et de la considération des besoins du créancier, que le premier juge ne s'est pas fait éclairer par le conciliateur, que la part salariale est honorée et qu'il y a urgence à statuer dès lors que la mission du conciliateur prend fin le 14/4/2014 et que le tribunal de commerce statuera sur l'allongement de la durée du plan le 25/4/2014.
Aux termes de son mémoire déposé le 7/5/2014, l'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet de l'appel et des prétentions de l'appelante, ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que la demanderesse est déficitaire de manière chronique depuis 2011, que la dette est en constante augmentation, et ce également au titre des cotisations salariales, de sorte que l'appelante ne fait pas face à ses charges courantes et n'est pas en mesure de respecter un échéancier, et ce d'autant que les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ne peuvent s'appliquer à des créances dues à un organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Alors même que, contrairement à l'opinion du premier juge, des délais de grâce peuvent être accordés en matière de cotisations sociales, force est de relever que cette demande n'est pas fondée au regard de l'ancienneté de la dette, laquelle est en constante augmentation, de sorte que l'appelante, qui n'est pas en mesure d'assurer le règlement des cotisations courantes, ne peut utilement faire valoir qu'elle serait en mesure d'en régler en sus l'arriéré en 24 mensualités, étant en outre constaté que contrairement à ce qu'elle soutient elle n'est pas à jour des cotisations relatives aux parts salariales.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée, au besoin par substitution de motifs.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimée dans le cadre de la présente instance d'appel à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel non fondé et le rejette ;
Confirme, au moins par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise ;
Condamne la SARL NDS aux dépens de la présente instance, ainsi qu' à payer à l'URSSAF MIDI PYRENEES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.