CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 6 octobre 2017, n° 16/20078
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hebert-Pageot
Conseillers :
Mme Rohart-Messager, M. Bedouet
La société Sarthe Mandataire, en la personne de Maître B., es qualités de liquidateur de la Sarl Cabinet de recherche et d'étude en politique et stratégie ( CREPS) a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Alta Finance, dont elle était devenue l'actionnaire unique, une créance de 1.223.614 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis partiellement la créance de CREPS pour un montant de 452.629,66 euros, à titre chirographaire, et l'a rejetée pour le surplus.
CREPS a relevé appel de cette décision selon déclaration du 7 octobre 2016.
Par conclusions n°3, signifiées le 22 mai 2017, la Selarl Sarthe Mandataire, en la personne de Maître B., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CREPS, demande à la cour d'admettre sa créance au passif d'Alta Finance à hauteur de 1.223.614 euros, à titre chirographaire pour 623.614 euros et à titre privilégié pour 600.000 euros, de condamner Maître L., ès qualités, au paiement de 6.500 euros, TVA en sus, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée aux entiers dépens.
Dans ses écritures n°2, signifiées le 17 mai 2017, la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur d'Alta Finance demande à la cour de juger qu'il n'est justifié d'aucune créance de CREPS pouvant être inscrite au passif d'Alta Finance, en conséquence d'infirmer partiellement l'ordonnance, de débouter la Selarl Sarthe Mandataire, ès qualités, de l'intégralité de ses prétentions, de la condamner, ès qualités au paiement de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de CREPS.
Alta Finance, assignée le 16 janvier 2017 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 7 novembre 2016.
SUR CE
- Sur l'admission de la créance de 600.000 euros à titre privilégié
La société Alta Finance a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de conciliation le 14 janvier 2010.
Un protocole de conciliation a été conclu les 11 et 12 mai 2010 et homologué par le tribunal de commerce de Paris le 9 juin 2010. CREPS est intervenue à cet accord en sa qualité d'actionnaire et s'est engagée à effectuer des apports en compte courant d'un montant de 600.000 euros, éligible au privilège dit de new money.
Ultérieurement, le 30 juin 2011, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard d'Alta Finance, la Selafa MJA étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette sauvegarde, CREPS a déclaré une créance de 770.984,64 euros à titre chirographaire, englobant l'apport de 600.000 euros, qui a été admise pour le montant déclaré au passif de la sauvegarde.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde qui avait été adopté et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'Alta Finance.
Dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, Maître B., ès qualités de liquidateur de CREPS a déclaré, le 4 juin 2015, au passif d'Alta Finance, une créance rectificative et complémentaire de 1.223.614 euros, cette déclaration mentionnant qu'elle était faite à titre privilégié (new money).
Cette déclaration ayant été contestée par le mandataire judiciaire d'Alta Finance, le juge-commissaire a uniquement retenu une créance de 452.629,66 euros à titre chirographaire, considérant que la créance de 770.984 euros avait été déclarée dans le cadre de la sauvegarde à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire de CREPS fait valoir que cette société a apporté 600.000 euros dans le cadre de la procédure de conciliation, que le jugement ayant homologué le protocole de conciliation prévoit expressément que cet apport sera assorti du privilège de l'article L 611-11 du code du commerce et doit être admise à titre privilégié, qu'une erreur a été commise lors de la déclaration de cette créance au passif de la sauvegarde, le 13 juillet 2011, que cette erreur peut valablement être rectifiée à l'occasion de la nouvelle déclaration, la précédente déclaration n'ayant pas autorité de la chose jugée.
Tandis que la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur d'Alta Finance, soutient que la créance de 770.984,64 euros, incluant l'apport de 600.000 euros, qui avait été déclarée et admise à titre chirographaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde a fait l'objet d'un abandon dans le cadre du plan, qu'en tout état de cause elle avait été déclarée à titre chirographaire, qu'enfin les conditions permettant de bénéficier du privilège de conciliation ne sont pas réunies, CREPS ne démontrant pas avoir procédé aux apports en compte courant selon l'échéancier prévu.
Selon l'article L 611-11 du code du commerce en sa rédaction applicable au litige, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti dans l'accord homologué, un nouvel apport de trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L 622-17 et au II de l'article L 641-13.
Il ressort du protocole de conciliation des 11 et 12 mai 2010 et du jugement du 9 juin 2010 l'ayant homologué, que CREPS s'est engagée à apporter à sa filiale Alta Finance, 600.000 euros en compte courant bloqué, cette somme bénéficiant en totalité du privilège de conciliation prévu à l'article L 611-11 du code du commerce, sous réserve qu' elle soit intégralement apportée selon l'échéancier suivant: 300.000 euros dans les 8 jours de l'homologation de l'accord, 200.000 euros au plus tard le 15 décembre 2010 et 100.000 euros au plus tard le 1er janvier 2013.
Conformément à l'article L 611-12 du code du commerce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 30 juin 2011, a mis fin de plein droit à l'accord de conciliation, les créanciers recouvrant l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions de l'article L 611-11 du même code.
Le jugement du 28 novembre 2012, ayant arrêté le plan de sauvegarde, indique que CREPS a effectivement apporté la somme de 600.000 euros à Alta Finance, l'effectivité de cet apport résultant aussi de ce que la déclaration de CREPS au passif de sa filiale avait dans le cadre de la sauvegarde été admise sans contestation pour un montant incluant l'apport de 600.000 euros.
S'agissant de l'abandon de cette créance dans le cadre du plan de sauvegarde, invoqué par la Selafa MJA, il sera relevé que le jugement arrêtant le plan, cite certes le rapport de l'administrateur judiciaire faisant état d'un abandon de créance par CREPS à hauteur de +771K€ de nature à résoudre la situation nette négative, mais aussi les observations du mandataire judiciaire selon lesquelles les 770.984,64 euros, représentant la créance du groupe CREPS, font l'objet 'd'une cession d'antériorité et sont traités hors plan', de sorte qu'il ne ressort pas du jugement que CREPS a abandonné purement et simplement sa créance de new money. Un tel abandon, ne se présumant pas, ne peut être retenu qu'en présence d'éléments certains, qui font défaut en l'espèce.
En effet, l'attestation du 31 décembre 2014, établie par le cabinet In Extenso, expert-comptable de CREPS, dont se prévaut la Selafa MJA, selon laquelle la société détient une créance de 452.629,66 euros sur Alta Finance ( solde compte courant d'associé, factures impayées et intérêts), sans que soit évoquée la créance de 600.000 euros au titre de l'apport en compte courant, a été complétée par une nouvelle attestation, le 21 avril 2017, dans laquelle l'expert-comptable affirme que le solde du compte courant était de 1.223.613,66 euros au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire et précise que si l'écriture d'abandon du compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a fait l'objet d'une écriture comptable fin 2011, en revanche l'écriture inverse n'a pas été comptabilisée la société ayant été liquidée, que néanmoins elle restait dans les passifs de la société d'Alta Finance Finance, ce qui explique que le solde du compte courant à déclarer lors de la liquidation soit bien de 1.223.613,66 euros.
Le traitement comptable réservé à cet apport en compte courant n'est pas suffisant pour caractériser un abandon pur et simple de créance au regard des observations du mandataire judiciaire lors de l'adoption du plan de sauvegarde. Il sera dès lors retenu que CREPS a consenti une cession d'antériorité, acceptant que le règlement de sa créance soit traitée hors plan afin de maximiser es chances de succès de celui-ci.
La résolution du plan, intervenue le 9 mars 2015, emportant rétablissement des créanciers dans leurs droits antérieurs au plan, tout abandon ou subordination consenti par CREPS consenti pour les besoins du plan de sauvegarde de sa filiale, se trouve rétroactivement anéanti.
S'agissant de la nature de l'admission de cette créance, il ne peut être opposé au liquidateur de CREPS le fait que la créance a, dans le cadre de la procédure de sauvegarde été déclarée et admise à titre chirographaire, ce qui selon le liquidateur résulte d'une erreur de déclaration, dès lors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de sauvegarde permet à CREPS, nonobstant sa précédente production, de procéder à une nouvelle déclaration , en respectant le délai de déclaration courant à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire au Bodacc, qui n'est pas contesté en l'espèce, la dispense accordée au créancier de réitérer sa déclaration à l'occasion de la nouvelle procédure collective n'ayant pas pour effet de le priver du droit de déclarer qu'il tient de l'ouverture de la nouvelle procédure.
Le liquidateur de CREPS ne se trouve donc tenu par la nature chirographaire de l'admission dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
C'est également vainement que le liquidateur d'Alta Finance, pour s'opposer à la reconnaissance du privilège de new money, relève qu'il était subordonné à l'exécution intégrale de l'engagement d'apport de 600.000 euros et que la preuve du versement intégral n'est pas rapportée, alors que ce paiement effectif a été reconnu par le jugement ayant adopté le plan de sauvegarde et que cette créance a été admise par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde sans qu'il ne soit apparemment fait état de contestation à cette époque.
Il s'ensuit que la créance déclarée à la liquidation judiciaire de CREPS sera admise au passif d'Alta Finance à hauteur de 600.000 euros à titre privilégié.
Sur l'admission de la créance de 623.614 euros à titre chirographaire
Cette créance se compose, d'une part, des trois postes suivants: le solde du compte courant d'associé s'élevant à 362.102,66 euros, une facture impayée d'Alta Finance de 86.192 euros et des intérêts d'un montant de 4.335 euros, d'autre part, de la somme de 170.984,64 euros, correspondant à la créance en compte courant qui avait été admise dans la procédure de sauvegarde, déduction faite de celle de 600.000 euros,
L'existence de ces créances est contestée par le liquidateur d'Alta Finance en l'absence d'élément suffisamment probants.
Il ressort du 'détail du bilan actif' de CREPS ( pièce 11) que la société disposait au 31 décembre 2014 d'une créance en compte courant sur Alta Finance de 362.102,66 euros en diminution par rapport à l'exercice précédent, ce montant étant confirmé dans l'attestation établie le 21 avril 2017 par l'expert-comptable de CREPS.
En cet état, ce poste de créance est suffisamment établi à hauteur de 362.102,66 euros, à titre chirographaire. En revanche, les pièces au débat ne suffisent pas à démontrer que la somme de 170.984,64 euros, fondée, pour la troisième fois, sur le solde du compte courant d'associé, n'est pas déjà comprise dans la créance de 362.102,66 euros et qu'elle doit s'ajouter aux deux postes déjà admis de ce chef. Elle sera en conséquence rejetée à hauteur de 170.984,64 euros.
Le droit à des intérêts sur la créance en compte courant n'est pas davantage établi, en l'absence de production d'une convention prévoyant la rémunération d'un tel compte. La créance déclarée de ce chef à hauteur de 4.335 euros sera en conséquence rejetée.
S'agissant de la créance de 86.192 euros, elle correspond dans le "détail du bilan actif" au 31 décembre 2014 aux deux postes suivants: compte "[...] clients" pour 62.192 euros et compte "clients prod non enc.fac [...]" pour 24.000 euros. Le 25 mai 2016, l'expert-comptable atteste qu'il s'agit bien de factures client dues par Alta Finance à CREPS.
Ces éléments permettent d'établir l'existence de cette créance qui sera en conséquence admise pour 62.192 euros à titre chirographaire.
L'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de 600.000 euros et en ce qu'elle a admis la créance de la société CREPS à hauteur de 452.629,66 euros,
Admet au passif de la société Alta Finance:
- à titre privilégié, en application de l'article L 611-11 du code de commerce, la créance de 600.000 euros déclarée par Maître B., es qualités de liquidateur judiciaire de la société CREPS,
- à titre chirographaire, la créance de 448.294,66 euros déclarée par Maître B., es qualités de liquidateur judiciaire de la société CREPS,
- Rejette les créances déclarées pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.