Cass. 3e civ., 10 décembre 2008, n° 07-19.899
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1244-1 du code civil et L. 611-7 du code de commerce ;
Attendu que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que, si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faite application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) que M. X... a donné en location à la Société nouvelle carrosserie automobile école militaire (SNCAEM) des locaux à usage commercial de garage ; que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2006 ; que le juge des référés, par ordonnance du 2 octobre 2006, a accordé des délais de paiement à la locataire et suspendu les effets de la clause résolutoire ; que le président du tribunal de commerce a, le 9 octobre 2006, désigné un conciliateur ; que le bailleur a délivré, faute de paiement à l'échéance de la dette, un commandement de libérer les lieux le 9 novembre 2006 ; que la SNCAEM a saisi le juge du tribunal de commerce afin d'obtenir de nouveaux délais ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la délivrance, le 9 novembre 2006, du commandement de libérer les lieux constitue un acte de poursuite, que l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce autorise le débiteur à assigner le créancier devant le juge du tribunal de commerce afin d'obtenir des délais dans les conditions des articles 1244-1 et suivants, qu'en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé du 2 octobre 2006 n'a pas acquis l'autorité de chose jugée, que rien ne s'oppose à ce que la demande de délais de paiement soit examinée par le premier juge et que le fait que la SNCAEM n'ait pas respecté l'échéancier fixé par le président du tribunal de grande instance ne saurait constituer un obstacle à l'octroi de nouveaux délais en considération de la situation respective des parties ;
Qu'en statuant ainsi alors que la procédure de conciliation instituée par les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles et alors que l'ordonnance du 2 octobre 2006 était passée en force de chose jugée et que dès lors la clause résolutoire était acquise à la date de la première échéance non respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé un délai de six mois à la SNCAEM pour apurer sa dette locative, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.