Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Buk Lament-Robillot
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), MM. V... et Q... L..., assignés à cette fin par Mme G..., épouse D..., ont été mis en redressement judiciaire, M. N... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. MM. V... et Q... L... font grief à l'arrêt de constater leur état de cessation des paiements au 13 septembre 2018 et d'ouvrir leur redressement judiciaire, alors que :
« 1°) la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'une telle situation ne peut être régie que par les dispositions du livre VII du code de la consommation et est exclusive de l'application des dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du rapport de M. N... que "les débiteurs ont été condamnés sur la base d'un engagement personnel qu'ils avaient fait en qualité de caution de la dette de leur père" de sorte que la question du lien entre la dette des consorts L... et leur activité professionnelle antérieure à leur entrée en Selarl "se pose" et qu'il n'existait aucun autre passif ; qu'en décidant néanmoins que MM. V... et Q... L... étaient éligibles à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à raison de l'impossibilité supposée de faire face à ce seul passif, de nature non professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce par fausse application ;
2°) subsidiairement, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; qu'en l'espèce, la demanderesse sollicitait la condamnation de MM. V... et Q... L... au paiement de sommes au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en ouvrant leur redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles R. 631-2 et R. 640-1 du code de commerce ;
3°) la cessation des paiements suppose une impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvaient MM. V... et Q... L... de faire face, chacun, à leur passif exigible avec leur actif disponible, dont elle ne précisait par la consistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation que le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et, d'autre part, de l'article L. 631-2 de ce dernier code, que la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué.
4. L'arrêt constate que la société que MM. V... et Q... L... indiquent avoir constituée pour exercer leur activité professionnelle n'étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il n'est pas établi que ces deux avocats ont effectivement cessé leur activité à titre individuel, ce dont il résulte qu'il est indifférent que la créance de Mme D... soit dépourvue de lien avec l'activité professionnelle de MM. L....
5. Ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que MM. V... et Q... L... relèvent, chacun, d'une procédure collective instituée par le code de commerce.
6. En second lieu, si, aux termes des articles R. 631-2, alinéa 2, et R. 640-1, alinéa 2, du code de commerce la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire formée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ces textes n'interdisent toutefois pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. En conséquence, la demande étant recevable, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen.
8. En troisième lieu, la cour d'appel, après avoir caractérisé l'ancienneté de la dette des consorts L..., constatée par un arrêt du 22 novembre 2005, et le fait que ceux-ci n'en contestent pas le caractère exigible, a énuméré les multiples et diverses voies d'exécution vainement exercées, tant sur des biens que sur des créances, par Mme D..., depuis 2007, pour recouvrer sa créance. Ayant ainsi fait ressortir l'impossibilité pour MM. V... et Q... L... de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.