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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-20.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Aix-en-Provence, du 27 sept. 2012

27 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), que, le 28 septembre 2009, l'EARL Terroirs de Provence, dont M. X... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; que, le 2 mars 2010, la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA), en qualité de créancier, a saisi le président du tribunal de grande instance en ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'égard de M. X... ; que, par ordonnance du 28 mai 2010, le président du tribunal a constaté la recevabilité de la requête, l'absence de conciliation des parties, et que la MSA avait satisfait à la tentative préalable de conciliation, mais a refusé l'ouverture d'une telle procédure ; que, par ordonnance du 14 décembre 2010, le président du tribunal a rejeté le recours de M. X... formé en référé en vertu de l'article R. 351-7 du code rural et de la pêche maritime ; que, le 3 mars 2011, M. X... s'est désisté de son appel à l'encontre de cette décision, tandis que la MSA l'a assigné en ouverture d'une liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit recevable la demande de la MSA et d'avoir, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard en qualité d'exploitant agricole alors, selon le moyen :

1°/ que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que, statuant sur la procédure préalable obligatoire de conciliation destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles, édictées par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les ordonnances des 28 mai 2010 et 14 décembre 2010 n'ont pas statué sur leur compétence imposée par les textes susvisés et qui ne souffrait aucune contestation mais sur la recevabilité de la demande la MSA formée contre M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que ces ordonnances avaient tranché la question de fond en se prononçant sur la compétence du président du tribunal de grande instance statuant sur requête puis en référé, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que les ordonnances des 28 mai 2010 et 14 décembre 2010 n'ont pas dans le dispositif de ces décisions tranché la question de fond dont dépendait la compétence du juge ; qu'en se fondant sur une pseudo disposition implicite mais nécessaire des ordonnances susvisées sur la compétence que celles-ci ne contiennent pas dès lors qu'elles ont statué sur la recevabilité de la demande de la MSA, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

3°/ que l'associé gérant d'une EARL qui n'est ni commerçant ni associé dans une SNC ni dans une SCS et qui n'exerce pas à titre individuel des activités agricoles ne peut être soumis à une procédure collective à titre personnel ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a déduit la qualité de M. X... d'exploitant agricole de sa seule affiliation à la MSA et de sa qualité de gérant de l'EARL Terroirs de Provence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... exerçait personnellement et à titre de profession habituelle des activités agricoles, distinctes de l'exploitation de l'EARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 640-2 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, par motifs propres, que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la mutualité sociale agricole pour être réputé participer à titre personnel aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière, et relevé, par motifs adoptés, que M. X... n'était pas seulement associé au capital de la société agricole mais participait directement à l'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a déclaré recevable la demande présentée par la MSA, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.