CA Grenoble, ch. com., 27 septembre 2012, n° 12/00933
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
M. Bernaud, Mme Pages
Le tribunal de commerce de Vienne a , sur assignation de la MSA ALPES DU NORD, ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. Jean-Michel B., nommé la Selarl B., G.&M., représentée par Me B. en qualité d' administrateur et Me B. de mandataire judiciaire ;
M. Jean-Michel B. a relevé appel de cette décision le 3 février 2012 ;
M. Jean-Michel B. demande à la cour de dire que le redressement judiciaire ne peut être ouvert faute pour le créancier d'avoir demandé la désignation d'un conciliateur conformément à l'article L 631-5 du code de commerce et que l'état de cessation des paiements n'est pas établi ;
Il soutient qu'en application de l'article L 311-1 du code rural sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
Que centre équestre, la procédure de conciliation préalable prévue à l'article L631-5 du code de commerce qui s'imposait, n'a pas été mis en oeuvre par la MSA ;
Qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible lui permettant de faire face au passif exigé par la MSA à condition qu'il soit tenu compte du caractère saisonnier de son activité ;
Me B. ès qualités conclut à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation de M. B. à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
- Que les activités de M. B. n'étant pas limitées aux activités agricoles, la procédure de conciliation n'avait pas lieu de s'appliquer ;
- Qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour sera tenue de statuer au fond quand bien même le jugement devrait encourir la nullité dès lors que M. B. a conclu sur l'état de cessation des paiements ;
- Que ce dernier, qui reconnaît ne pouvoir payer l'échéance, est bien en état de cessation des paiements alors qu'il ne communique ni bilan, ni documents comptables actualisés et ne justifie pas pouvoir payer la somme de 24 103,89 euros représentant les créances échues déclarées ;
La MSA ALPES DU NORD conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l'inscription de M. B. au registre du commerce et des sociétés laisse présumer sa qualité de commerçant ;
Que les activités déclarées ne sont pas de nature agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural dès lors qu'elles ne correspondent pas à la maîtrise d'un cycle biologique de caractère animal';
Qu'elle a consenti un échéancier à M. B. qui ne l'a pas respecté et ne produit aucun document de nature à apprécier sa situation financière ;
Le procureur général conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Me B., assigné à personne par acte en date du 18 mai 2012, n'a pas constitué avocat ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 août 2012 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que «'sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle (...). Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ».
Attendu que l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est qu'une présomption de commercialité ;
Que M. Jean-Michel B., dont il n'est pas justifié qu'il effectue des actes de commerce, exploite un centre équestre au sein duquel sont donnés des cours d'équitation, proposés des randonnées, pris des chevaux en pension (...), centre qui exerce par conséquent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;
Attendu que l'article L. 631-5 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présenté en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Que la demande de la MSA d'ouverture du redressement judiciaire de M. Jean-Michel B. est irrecevable à défaut de respect du préalable obligatoire de conciliation ;
Que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Me B. ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la MSA ALPES DU NORD en ouverture du redressement judiciaire de M. Jean-Michel B.,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective.