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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 6 janvier 2009, n° 08/10649

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SCI du commerce

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cabat

Conseillers :

M. Le Dauphin, Mme Moracchini

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Cordeau

Avocats :

Me Roux, Me Soirat, Me Hillel

TGI Paris, du 17 avr. 2008, n° 08/00309

17 avril 2008

Vu l'appel interjeté par la SCI Z (SCI du 15) et la SCI du commerce, à l'encontre d'un jugement rendu le 17/4/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déclarées irrecevables en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI X (la SCI du 6) ;

Vu les conclusions signifiées le 18/11/2008 par les appelantes qui sollicitent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI X ;

Vu les conclusions signifiées le 24/11/2008 par la SCI X, intimée, qui, à titre principal, demande à la cour de déclarer les appelantes irrecevables en leur demande, à titre subsidiaire, conclut au débouté de la SCI du 15, en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SCI du 15 à lui payer la somme de15.000 € à titre de dommages-intérêts et de celles de la SCI du 15 et de la SCI du commerce, à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que par jugement du 12/9/2006, le tribunal de grande instance de Paris a, en ordonnant l'exécution provisoire, condamné la SCI du 6, avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/2000 et capitalisation des intérêts, à payer la somme de 99.091,86 € à la SCI du 15 et la somme de 15.224,49 € à la SCI du commerce ; que se prévalant de ces créances, et invoquant le fait que les poursuites diligentées contre le débiteur étaient demeurées infructueuses, la SCI du 6 étant radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris, la SCI du 15 et la SCI du commerce ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la cessation des paiements de la SCI du 6 et de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de cette dernière ; que par le jugement déféré, les premiers juges ont déclaré l'action irrecevable, en relevant que la demande d'ouverture de liquidation judiciaire avait été formée plus d'un an à compter de la radiation de la société qui était intervenue le 2/9/2002, et était donc hors délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 640-5 du code commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de la personne morale ; qu'en l'espèce, la seule radiation qui soit intervenue est une radiation effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce, en application des articles 40 et 44-2 du décret n° 2001-474 du 30/5/2001 ; que la SCI du 6 n'a pas été liquidée ; que dès lors, aucun obstacle de délai ne s'oppose à sa mise en liquidation judiciaire ; que le jugement déféré doit donc être infirmé ;

Considérant que par arrêt du 28/10/2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 12/9/2006, sauf en ce qu'il a reçu la SCI du commerce en son intervention volontaire et condamné Madame Seligmann à payer la somme de 3.048,98 € ; que la cour a fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que la charge en incomberait pour moitié à la SCI du 15 et à la SCI du commerce, tenues in solidum, et pour moitié à la SCI du 6 et à Madame Seligmann, tenues in solidum ;

Considérant que la SCI du 15 a payé, au titre des dépens, les honoraires de l'expert ; qu'elle prétend qu'elle est créancière de la SCI du 6 pour la moitié de la somme, soit 4.944,62 € ; que cependant, l'intimée a consigné cette somme sur le compte carpa de son avocat ; qu'ainsi, ce passif peut être couvert par la débitrice ; qu'au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements n'est pas donc pas caractérisé ; que la SCI du 15 doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;

Considérant que la SCI du commerce n'est plus, depuis l'intervention de l'arrêt du 28/10/2008, créancière de la SCI du 6 ; qu'elle est donc irrecevable à demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce n'établit que la SCI du 15 ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que l'intimée sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner les appelantes à payer à l'intimée la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la SCI du commerce irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI X,

Déboute la SCI Z de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire,

Condamne solidairement la SCI du commerce et la SCI Z à payer à la SCI X la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement la SCI du commerce et la SCI Z aux dépens de première instance et d'appel et admet, pour ces derniers, l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.