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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-18.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

Me Vincent

Riom, du 26 juin 1991

26 juin 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 1991), que la Société de bricolage et de loisirs du Centre (la SBLC) a fait édifier sur un terrain appartenant à la Société d'aménagement, de commercialisation et de vente d'immeubles (la Sacvi), dont elle était locataire, une serre achetée à la société Constructions métalliques florentaises (la société CMF) ; qu'après la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires de la SBLC, la société CMF, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la serre dont le prix ne lui avait pas été payé ; que cette demande ayant été accueillie par ordonnance du juge-commissaire, la Sacvi, invoquant la clause du bail commercial transférant au bailleur la propriété des aménagements et installations réalisés dans les lieux loués par la société preneuse, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la Sacvi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'existent pas en nature les éléments constitutifs, vendus avec réserve de propriété, d'une serre qui, édifiée sur des murets et fixée au sol par scellement, est incorporée au fonds immobilier ; que la cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en revendication du vendeur d'une serre, a retenu qu'il était possible de scier les pieds des poteaux et facile de les dégager et que la fixation au sol n'avait pas pour effet de modifier substantiellement le bien d'équipement vendu, a violé les articles 518 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de revendication du vendeur d'une serre se prévalant d'une clause de réserve de propriété et débouter de son recours le bailleur de l'immeuble sur lequel était édifiée la serre, a retenu que, pour résoudre ce conflit à défaut de critères légaux pour privilégier le droit du vendeur ou le droit du bailleur, il convenait de tenir compte de l'équité, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que " l'ensemble de la serre pouvait se démonter sans dégradation de l'immeuble voisin, qu'il est possible de scier les poteaux à hauteur des murets pour ne créer aucun dommage et que, sinon, il est très facile de dégager et de dévisser les pieds des poteaux " qui " ont été scellés pour éviter tout envol ou déformation dus aux intempéries " ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la serre se retrouve en nature au sens de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a décidé à bon droit qu'elle pouvait être revendiquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.