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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-19.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. C, du 12 mai 2000

12 mai 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 mai 2000), que, M. X..., pharmacien, ayant été mis en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, la société OCP Répartition a revendiqué des produits pharmaceutiques qu'elle lui avait vendus avec une clause de réserve de propriété ;

Attendu que la société OCP Répartition reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles, c'est-à-dire ne pouvant être individualisés parmi d'autres choses de même espèce et de même qualité entre les mains de l'acheteur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les biens vendus sont des médicaments ou des produits pharmaceutiques conditionnés sous emballage portant une ou plusieurs indications permettant de les individualiser et ne sont pas interchangeables et donc non fongibles ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces marchandises se retrouvant en stock de la pharmacie X... au jour du jugement déclaratif étaient restées identifiées et individualisées par leurs numéros de lots, par rapport à celles vendues par la société OCP ou si, au contraire, l'ensemble de ces produits n'avaient pas été confondus dans le même stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les marchandises revendiquées n'avaient pas le caractère de biens fongibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.