Livv
Décisions

Cass. com., 6 juillet 1993, n° 90-21.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Delaporte et Briard, Me Blanc

Paris, du 25 sept. 1990

25 septembre 1990

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 septembre 1990), que la société Sciaky a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé à la société Aro France les pinces pour robots de soudage installées sur des chaînes de montage de voitures livrées, antérieurement, à la société des Automobiles Citroën, par l'intermédiaire de son groupement d'achat, la société Sogedac ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, la société Aro France a revendiqué le prix de ses fournitures ;

Attendu que la société Aro France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que l'action en revendication de la société Aro France ne pouvait prospérer dès lors qu'elle portait sur des pinces pour robots " spécialement conçues et adaptées " à l'ensemble auquel elles ont été incorporées et " indispensables au fonctionnement " de cet ensemble, la cour d'appel a subordonné la recevabilité de la demande à des conditions non prévues par la loi qui exige seulement que les marchandises existent en nature et a violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, les pinces livrées à la société Sciaky n'avaient été ni transformées ni travaillées, et étaient facilement identifiables et aisément démontables, de sorte que ni l'identité ni l'autonomie de ces marchandises ne se trouvaient affectées par l'opération dont elles avaient été l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les mêmes textes ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles la société Aro France faisait valoir que les marchandises revendiquées existaient toujours en nature puisqu'elles n'étaient ni transformées ni travaillées et qu'elles étaient facilement identifiables et aisément démontables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les pinces ont été intégrées à un ensemble nouveau pour lequel elles ont été spécialement conçues et adaptées et dans lequel chacun des éléments n'a d'utilité que par rapport aux autres et à l'universalité dont il fait partie ; qu'en l'état de ces seules constatations dont il résulte que les matériels ont été incorporés à la chaîne de montage de voitures de sorte qu'ils n'existaient plus en nature au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a, par là-même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que le prix des matériels litigieux ne pouvait être revendiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.