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Décisions

Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-15.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Pardon, Me Foussard, SCP Célice et Blancpain, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Caen, du 21 mars 1991

21 mars 1991

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 mars 1991), que la société Danglade a été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1987, sans avoir payé à la société Adolf Illig Maschinenbau GMBH et compagnie (société Illig) la totalité du prix d'un matériel d'équipement que cette société lui avait vendu avec clause de réserve de propriété et qu'elle avait elle-même revendu à la Société générale de matériel de location (SGML), laquelle lui avait consenti sur ce matériel un contrat de crédit-bail ; que, se fondant sur la clause précitée, la société Illig a revendiqué le matériel tant à l'égard de la SGML, aux droits de laquelle vient la société Sofinauto, de la société Novopac, cessionnaire des actifs du débiteur et du contrat de crédit-bail, en vertu du jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, et de la société Thermoform, substituée au cessionnaire ; qu'elle a demandé qu'à défaut de restitution en nature, la SGML et les sociétés Novopac et Thermoform soient condamnées, en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, à lui verser la partie du prix d'acquisition du matériel restant due à la société Danglade ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Illig fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa revendication du matériel litigieux à l'encontre de la SGML et des sociétés Novopac et Thermoform, alors, selon le pourvoi, que la société Illig avait soutenu dans ses conclusions de ce chef délaissées qu'il " ressort des pièces versées aux débats par la société Danglade et notamment de ses échanges avec la SGML, à l'occasion des annexes au contrat n° 13 827 000/50/08/01, que la société Danglade a remis à la SGML : copie de la facture du fournisseur étranger établie au nom du locataire ; CI ; avis de transfert de devises ", que " les mêmes documents figurent à l'annexe du bon de commande de la SGML à l'égard de Danglade et aux conditions d'achat ", qu'au surplus " l'ensemble des documents échangés entre la société Danglade et la SGML reprennent les spécifications de la confirmation de commande n° 5 087086-8799 d'Illig Allemagne à la société Danglade en date du 5 février 1986 ", dans lesquels sont stipulées : " conditions générales de vente : suivant document LW 188 ci-joint ", que " la proposition du 27 octobre 1986 par Danglade à SGML et la facture du 12 janvier 1987 portent l'indication :

nomenclature de Bruxelles 76-19 A " et que la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait la société Illig, les documents susvisés, connus des sous-acquéreurs, faisant état de la clause de réserve de propriété, il ne s'en déduisait pas que les sous-acquéreurs avaient acquis le matériel de mauvaise foi en connaissance de la clause de réserve de propriété, et en fraude des droits de la société Illig ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne venait établir que les conditions générales de vente de la société Illig aient été portées à la connaissance de la SGML, ou que celle-ci ait connu l'existence de la clause de réserve de propriété au moment de l'acquisition du matériel, que sa mauvaise foi n'était pas démontrée et qu'il en était de même à l'égard des sociétés Novopac et Thermoform ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Illig de sa demande en paiement du solde restant dû par la société Danglade sur le prix du matériel, alors, selon le pourvoi, que la société Illig avait soutenu que la revente à un tiers du matériel acquis par la société Danglade, et non intégralement payé à la société Illig, avait été réalisée pour faire fraude à ses droits et que la cour d'appel aurait dû déclarer cette revente inopposable à la société Illig par application de l'adage fraus omnia corrumpit, et condamner par voie de conséquence la société Danglade au paiement du solde du prix ;

Mais attendu que la créance invoquée par la société Illig contre la société Danglade était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que, dès lors, aucune condamnation à en payer le montant ne pouvait être prononcée contre la débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la revendication du prix encore dû à la société Illig, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le matériel litigieux, livré à la société Danglade le 23 décembre 1986, avait été aussitôt revendu par elle à la SGML et que ce matériel ne se trouvait donc plus en nature dans le patrimoine du débiteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la revente par la société Danglade d'un matériel qui ne lui avait jamais appartenu, et dès lors qu'il n'était pas établi qu'il ait été transformé, le prix encore dû à celle-ci se trouvait subrogé aux biens dont la société Illig était demeurée propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la revendication du prix encore dû à la société Illig, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.