Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-11.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 2372 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 décembre 2011, la société 3 Monts a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de produits laitiers qui lui avaient été livrés par la société Lactalis consommation hors foyer (la société Lactalis) ; que, le 30 décembre 2011, celle-ci, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué auprès de l'administrateur judiciaire ces marchandises ou, en cas de revente de celles-ci par la société 3 Monts, leur prix à concurrence de la somme de 223 761, 48 euros, correspondant à des factures impayées du 20 octobre au 2 décembre 2011 ; que, le 7 février 2012, la société 3 Monts a été mise en liquidation judiciaire, M. X...étant désigné liquidateur ; que, le 10 février 2012, la société Lactalis a saisi le juge-commissaire d'une requête « aux fins de revendication de marchandises et de prix », afin d'obtenir la restitution des biens lui appartenant ou de leur prix, sur le double fondement des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter cette action, l'arrêt, après avoir relevé que la société Lactalis ne justifie pas des conditions de l'action en revendication, soit de l'existence en nature des biens au jour de l'ouverture de la procédure collective, retient qu'il ne peut être fait droit à sa demande en revendication des biens ou en paiement de leur prix à l'encontre du sous-acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, comme elle l'a retenue sans distinction entre les différentes actions en revendication, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Lactalis consommation hors foyer recevable en son action en revendication, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.